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17/04/1999 | MAROC | N°P924

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 avril 1999, P924


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:17.04.1999
La chambre criminelle au prés de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé A B par l'intermédiaire de son avocat par déclaration datée du 24.06.1994 au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle en date du 15.06.1994 sous N° 2690/98 dans l'affaire N° 176/170/93 condamnant le demandeur pour corruption à six mois de prison avec sursis et 500 DH d'amende fe

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LA Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affai...

Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:17.04.1999
La chambre criminelle au prés de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé A B par l'intermédiaire de son avocat par déclaration datée du 24.06.1994 au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle en date du 15.06.1994 sous N° 2690/98 dans l'affaire N° 176/170/93 condamnant le demandeur pour corruption à six mois de prison avec sursis et 500 DH d'amende ferme.
LA Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire IBN DIJJOUR GILALI.
Après audition des conclusions de l'avocat Général MOHAMED LANSAR .
Après délibérations conformément à la loi .
Vu le mémoire produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître MOHAMED RADDOU avocat au barreau de CASABLANCA agréé auprès de la Cour Suprême, recevable en la forme conformément à l'article 579et581 du code de procédure pénale.
Sur le 6em Moyen pris de la violation des règles substantielles de procédure, de la violation des articles 270 et 198 du code de procédure pénale et de l'article 8 du DAHIR relatif aux dispositions transitoires du 28.09.1974 .
Conformément à l'article 8 du même DAHIR qui stipule que les tribunaux de 1er instance sont compétents à statuer sur les délits et contraventions sauf dispositions contraires de la loi.
Attendu que conformément à de l'article 270du C.P.P qui stipule que lorsque l'imputation vise un officier de police judiciaire autre que les hauts fonctionnaires ou magistrats visés aux article précédents, pour un crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le premier président de la cour d'appel saisi par le procureur général prés cette cour, décide s'il y a lieu d'informer, et dans l'affirmative ordonne que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription où l'inculpé exerce ses fonctions.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur exerçait ses fonctions comme officier de police judiciaire au port de CASABLANCA, et que le 1er président de la cour d'appel a ordonné l'instruction de l'affaire par un juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de renvoi de l'affaire à la chambre correctionnelle de la cour d'appel pour corruption conformément à l'article 248du code pénal, suite auquel la chambre a rendu l'arrêt attaqué.
Conformément à l'article 8 des dispositions transitoires .
Attendu que l'article 270 du code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions des règles de compétences contraires à l'article 8 du DAHIR susvisé.
Attendu que les dispositions de l'article 270du C.P.P constituent une exception aux règles générales et ne peuvent être interprétées autrement.
Attendu que les règles sont d'ordre public et peuvent être soulevées spontanément par la Cour Suprême .
Attendu que l'arrêt attaqué est contraire à ces règles, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 8 du DAHIR du 28.09.1974, et s'expose à la cassation et l'annulation
Attendu que conformément au 2eme alinéa de l'article 601 du code P.P qui stipule qu'en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction légalement compétente.
PAR CES MOTIFS
Et indépendamment aux autres moyens de cassation.
La cour suprême:
Casse et annule l'arrêt rendu en date du 24.06.1994 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CASABLANCA sous n°176/170/93 et ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de 1ere instance de HAY MOHMADI AIN SEBAA pour statuer conformément à la loi.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême .
La juridiction a été composée de:

ABOU BAKR WAZZANI: President
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
IBN DIJJOUR JILALI: conseiller
ZAWAL AICHA: greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P924
Date de la décision : 17/04/1999
Chambre pénale

Analyses

Le privilège de juridiction

Les dispositions de l'article 270 du code de procédure pénale constituent une exception aux règle générales et ne peuvent être interprétées autrement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-04-17;p924 ?
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