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15/04/1999 | MAROC | N°A385

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 avril 1999, A385


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 385
Du 15 Avril 1999
Dossier n° 1301/5/1/96
Avancement - Critères d'évaluation .
L'avancement par choix obéit à de nombreux critères et conditions, à savoir: l'inscription sur le tableau d'avancement, l'existence de proposition du chef direct basée sur la capacité professionnelle, le rendement, le comportement et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considéré comme critère unique du choix, la doctrine et la jurisprudence administrative sont stables sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas un droit absolu.
.
AU NOM DE SA

MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par Mr Ab A Aa le ...

Arrêt n° 385
Du 15 Avril 1999
Dossier n° 1301/5/1/96
Avancement - Critères d'évaluation .
L'avancement par choix obéit à de nombreux critères et conditions, à savoir: l'inscription sur le tableau d'avancement, l'existence de proposition du chef direct basée sur la capacité professionnelle, le rendement, le comportement et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considéré comme critère unique du choix, la doctrine et la jurisprudence administrative sont stables sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas un droit absolu.
.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par Mr Ab A Aa le 29/11/96 à l'encontre du jugement rendu par le président du tribunal administratif de Rabat le 18/07/1996 dans l'affaire n°: 215/95 rejetant la demande est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, que par requête introductive datée du 12/10/95 l'appelant avait exposé que la direction de la Radiotélévision Marocaine, avec laquelle il travaille depuis 1971 l'a privé de l'avancement après avoir réussi le concours des chefs des rangs en date du 09/03/75 à l'échelle 10 depuis 1975, qu'il est resté dans la même échelle pendant 20 ans, par contre des nouveaux recrutés ont été promu au moment opportun, ils sont actuellement à l'échelle 11, et il a demandé de dire qu'il a raison de demander la régularisation de sa situation administrative en le classant au grade exceptionnelle hors l'échelle 11 depuis 1990 avec les indemnités qui lui sont dus depuis 1992.
Après en avoir discuté l'affaire, le tribunal administratif a rejeté la demande, le demandeur a formulé son appel contre le dit jugement en invoquant plusieurs motifs dans sa requête d'appel qui a été notifié à la partie intimée.
Attendu que l'appelant reproche au jugement attaqué la violation de l'article 50 du C.P.C qui oblige la motivation équivaut le défaut, que le fait de passer 20 ans à l'échelle 10 avant d'être promu suffit à lui seul pour prouver la déviation de pouvoir, puisque la règle appliquée dans toutes les administrations est 10 ans d'ancienneté et l'administration de la Radiotélévision ne fait pas l'exception, qu'il n'a pas pu montrer devant le tribunal administratif les noms des personnes promus, même s'il est le plus ancien, qu'il présente actuellement les noms de plusieurs fonctionnaires qui ont bénéficié de l'avancement avec la même ancienneté, demande l'annulation du jugement attaqué et de reproche favorablement à tout chef de demandé.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le fond du litige est de déterminer si le requérant rempli les conditions de promotion à l'échelle exceptionnelle et que l'administration a promu d'autres fonctionnaires en négligeant ses droits à l'avancement.
Attendu que l'appelant insiste spécialement sur l'ancienneté, qu'il est plus ancien que d'autres fonctionnaires ayant bénéficié de l'avancement.
Mais attendu que l'avancement du fonctionnaire n'est pas automatique, par contre il s'agit d'avancement par choie qui obéit à de nombreux critères et conditions, l'inscription sur le tableau d'avancement, l'existence de proposition du chef direct basée sur la capacité professionnelle, le rendement, le comportement et la notation annuelle.
Attendu que l'ancienneté ne peut être considéré comme critère unique du choie, la doctrine et la jurisprudence administrative sont stable sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas un droit absolu.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué est bien fondé et qu'il le confirme.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A385
Date de la décision : 15/04/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-04-15;a385 ?
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