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06/04/1999 | MAROC | N°S213

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 avril 1999, S213


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 213
Du 6 avril 1999
Dossier n° 232/2/1/97
Le trousseau de la mariée est la propriété exclusive de la femme et non de son C (tuteur testamentaire).
Seule la propriétaire du trousseau ou toute personne mandatée par elle a qualité pour ester en justice en vue de sa restitution.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 44 rendu par la cour d'Appel d'Agadir le 19/1/96 affaire 336/95 que le défendeur au pourvoi Monsieur Ac A Ab Aa av

ait présenté une requête devant le tribunal de première instance d'Agadir contre le dema...

Arrêt n° 213
Du 6 avril 1999
Dossier n° 232/2/1/97
Le trousseau de la mariée est la propriété exclusive de la femme et non de son C (tuteur testamentaire).
Seule la propriétaire du trousseau ou toute personne mandatée par elle a qualité pour ester en justice en vue de sa restitution.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 44 rendu par la cour d'Appel d'Agadir le 19/1/96 affaire 336/95 que le défendeur au pourvoi Monsieur Ac A Ab Aa avait présenté une requête devant le tribunal de première instance d'Agadir contre le demandeur au pourvoi B Ae, affirmant que ce dernier à répudié sa fille A Af le 7/1/93 sans lui restituer son trousseau de mariage qu'il lui avait remis lui même (confère acte de remise par devant adouls) enregistré sous n° 607/87 et demande ainsi au tribunal de condamner le défendeur à lui restituer tout le trousseau en question et à défaut, de lui verser sa valeur en monnare qui est de 32990 dh. Pour appuyer sa requête il a joint à celle-ci une photocopie certifiée conforme de l'acte adoulaire détaillant le trousseau n° 607/87 et une copie certifiée conforme de l'acte de répudiation. Sur ce le jugement du tribunal du première degré a condamné le défendeur à restituer le trousseau en question et à défaut sa valeur en monnaie, le jugement a fait l'objet d'appel par le défendeur qui a précisé que le demandeur n'avait pas qualité pour agir parce que l'épouse est la propriétaire du trousseau, qu'elle peut eu user comme elle l'entend et que par ailleurs, l'acte détaillant le trousseau n'a aucun rapport avec l'acte de dépôt et ne peut lui être assimilé. Sur ce, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le premier jugement au motif d'une part, qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier que l'appelant reconnaît qu'il a reçu des mains du père de son épouse le trousseau en question et que d'autre part, celui-ci est la propriété de la femme et de son C qui est en droit d'en demander la restitution des mains du mari après répudiation de sa fille et que la preuve d'un écrit ne peut été détruite que par un autre.
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par B Ae pour manque de base légale et défaut de motif. En effet, le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir motivé son arrêt par le fait que le trousseau est la propriété de l'épouse et de son C qui a le droit d'en demander restitution en cas de répudiation alors qu'il avait attiré l'attention de la cour d'appel que le défendeur au pourvoi n'avait pas qualité pour agir car l'épouse est seule propriétaire de trousseau qu'elle peut en user selon sa volonté et qu'elle est seule habilitée à demander sa restitution en justice ou par toute personne qu'elle mandate à cet effet, d'où il s'en suit que son arrêt manque de base légale.
Attendu qu'en effet, le trousseau est la propriété exclusive de la femme et non de son C et que la demande de sa restitution par voie judiciaire ne peut provenir que de sa propriétaire ou de toute personne par elle mandatée d'où il s'en suit que le défendeur au pourvoi n'a aucune qualité pour agir en vue de sa restitution; d'où il résulte par conséquent que l'arrêt objet du pourvoi n'est pas basé légalement ce qui l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sue la deuxième branche du moyen,
La Cour casse et renvoi le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée.
La Cour était composée de Messieurs Mohamed AJRAOUI Président, Mohamed SLAOUI conseiller rapporteur, des conseillers Allal ABOUDI, Fquih Ibrahim, Mohamed AMJATE Sguir membres et en présente de Mr Driss SAISSI Avocat général le secrétariat greffe était assuré par Mme Ad Y X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S213
Date de la décision : 06/04/1999
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-04-06;s213 ?
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