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03/04/1999 | MAROC | N°M501

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 avril 1999, M501


Arrêt n° 501
Du 03/04/1999
Dossier n° 1244/3/1/99
Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toutes voies d'exécution des créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que le paiement des dettes antérieures audit jugement.
Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Le Crédit Immob

ilier et Hôtelier a introduit une requête en référé auprès du 1er président de la Cour...

Arrêt n° 501
Du 03/04/1999
Dossier n° 1244/3/1/99
Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toutes voies d'exécution des créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que le paiement des dettes antérieures audit jugement.
Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Le Crédit Immobilier et Hôtelier a introduit une requête en référé auprès du 1er président de la Cour d'appel, exposant qu'en vertu du Décret Royal du 17/12/68, il a pris possession de certains immeubles nantis en sa faveur et appartenant à la société L. (attaquante). Qu'il s'est avéré que la société était lourdement endettée, et objet de plusieurs saisies, dont il a obtenu la défense par ordonnance. Parallèlement, le CIH a sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à l'encontre de la société L. Le tribunal y a accédé, estimant que la procédure stipulée par le Décret Royal du 17/12/68 n'est pas en contradiction avec celle du redressement judiciaire, et ce sans motivation. Le syndic commis, dont la tache consistait à assister le chef d'entreprise dans sa gestion, a estimé que sa mission est entravée par la possession par le CIH des immeubles nantis , et présenté une demande d'exégèse du jugement. Sollicitant de surseoir à l'exécution des jugements du 05/07/99 et 17/07/99, jusqu'à ce que la Cour d'appel statue dans le fond de l'affaire dont elle a été saisie. En dépit de l'exception d'incompétence du 1er président de la Cour d'appel, soulevée par la société en redressement, qui a estimé que la requête vise à amender ce qui a été jugé au fond, et que les dispositions relatives aux difficultés de l'entreprise sont impératives et les jugements rendus revêtus d'exequatur de plein droit, le 1er président précité a rendu son ordonnance objet du présent pourvoi en cassation, décidant la défense à exécution des deux jugements susmentionnés, jusqu'à ce que la Cour d'appel y statue.
La Cour,
Sur les 2ème et 3ème moyens, pris ensemble pour la violation des dispositions des articles 149 et 152 du Code d procédure civile, 653, 657 et 728 du Code de commerce, les motivations erronées et l'absence de fondement. Car l'ordonnance attaquée, en vue de justifier la difficulté d'exécution, et par voie de conséquence la compétence du juge des référés, s'est fondée sur le fait que la difficulté soulevée ne tend pas principalement à contester le jugement objet de la difficulté d'exécution, en ce qu'il a décidé que le CIH est un simple créancier de l'entreprise, en droit de déclarer sa créance dans le cadre de l'opération de vérification des créances auprès du syndic; mais seulement à décider si c'est le chef d'entreprise qui a la charge de la gestion de l'entreprise, ou si le jugement en l'état est suffisant à lui restituer la possession des immeubles et le droit de les gérer. Alors que la question est déjà légalement tranchée, en ce sens que toutes les voies d'exécutions sont suspendues dès lors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est rendu, et le chef d'entreprise maintenu dans sa gestion. Or, ce dernier point implique systématiquement le désistement du défendeur en pourvoi de la possession en question, en exécution dudit jugement, sans qu'il y ait lieu à suivre d'autres procédures destinées à transférer les biens de la société au chef d'entreprise. D'où il ressort que l'ordonnance attaquée est exposée à cassation.
Attendu qu'effectivement, il est établi que les griefs des deux moyens sont justifiés, dès lors que les deux jugements, celui du redressement et celui de la demande d'exégèse, ont suffisamment établi que la gestion est du ressort du chef d'entreprise, assisté par le syndic, que le CIH est un
simple créancier, et que la possession de l'entreprise est en contradiction avec les objectifs du législateur relatifs à l'institution de procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, dont la finalité est de protéger l'ensemble des créanciers sans exclusive.
Attendu que si le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toutes voies d'exécution des créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que le paiement des dettes antérieures audit jugement;
Et si le 1er président de la Cour d'appel de commerce, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est habilité à exercer, en sa qualité de juge des référés, les fonctions conférées au président du tribunal de commerce, l'affaire étant soumise à la Cour d'appel de commerce, ordonnant toutes les mesures ne touchant pas au fond; celui qui a ordonné le sursis des deux jugements objet de la difficulté d'exécution, malgré la clarté de ses motivations, en estimant que«le jugement rendu est confronté à une difficulté d'exécution, du fait que le CIH s'est prévalu de son droit, même après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à la possession et à la gestion, qu'il détient d'une ordonnance judiciaire ayant acquis force de la chose jugée, le jugement ayant donné lieu à contestation n'a pas commis le syndic à gérer l'entreprise, totalement ou partiellement, mais a limité sa mission à contrôler les opérations de gestion, par ailleurs réservées au chef d'entreprise. La présence du CIH aux immeubles dont il a pris possession demeure légitime..», il a de ce fait outrepassé ses compétences en statuant dans le fond du litige, qui demeure toujours soumis à la Cour d'appel, violant ainsi l'article 152 du Code d procédure civile et les autres articles cités plus haut, et s'exposant donc à cassation.
PAR CES MOTIFS
la Cour casse et abroge l'ordonnance attaquée, et renvoie l'affaire à la même juridiction pour y statuer, composée de membres différents, conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M501
Date de la décision : 03/04/1999
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-04-03;m501 ?
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