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25/03/1999 | MAROC | N°A180

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 mars 1999, A180


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 180
Du 25 Mars 1999
Dossier n° 164/98
Autorisation de lotir - Retrait - Défaut de motif .
L'obtention de l'autorisation d'un lotissement sur un terrain signifie que l'intéressé a respecté tous les textes législatifs et réglementaires applicables dans le domaine de l'urbanisme et de la loi organisant les lotissements.
Le retrait de la dite autorisation par l'administration pour le motif qu'il faut attendre le résultat de l'étude des possibilités de modification du plan d'aménagement est entaché d'excès de pouvoir, parce que le problème échappe à la com

pétence du conseil municipal qui a pris la décision d'arrêter les travaux d'équi...

Arrêt n° 180
Du 25 Mars 1999
Dossier n° 164/98
Autorisation de lotir - Retrait - Défaut de motif .
L'obtention de l'autorisation d'un lotissement sur un terrain signifie que l'intéressé a respecté tous les textes législatifs et réglementaires applicables dans le domaine de l'urbanisme et de la loi organisant les lotissements.
Le retrait de la dite autorisation par l'administration pour le motif qu'il faut attendre le résultat de l'étude des possibilités de modification du plan d'aménagement est entaché d'excès de pouvoir, parce que le problème échappe à la compétence du conseil municipal qui a pris la décision d'arrêter les travaux d'équipement du lotissement sus indiqué.
Il n'est pas possible d'arrêter les travaux de lotissement ou de retirer l'autorisation le concernant que s'il est établi que le lotisseur avait manqué de remplir ses obligations dans le domaine.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté le 10/02/1998 par l'agent judiciaire du Royaume au nom de l'intérieur et du Wali de la ville de Tanger à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat n° 1271 en date du 09/10/1997 dans l'affaire 375/97 annulant la décision administrative émanant du président de la commune d'Azila le 11/04/1997 est recevable parce qu'il rempli les conditions légales de recevabilité.
Au fond
Il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que Mr Aa Ab par requête introductive datée du 24/04/1997 déposée devant le tribunal administrative de Rabat a exposé que la commune d'Azila lui a autorisé à lotir un terrain le 06/05/1991, qu'il avait entamé les travaux essentiels, ces travaux ont été arrêtés suite à une décision du gouverneur du Tanger le 20/11/1991, que les services compétents lui ont demandé de modifier le plan du lotissement de petites villas à des habitations économiques , après avoir accepter et reprise des travaux suite à la décision datée du12/09/1995, mais une autre décision datée du 11/04/1997 annulant l'autre décision et l'arrêt des travaux a été prise par la même autorité, cette dernière décision est entachée d'excès de pouvoir parce qu'il n' y a aucun motif légal qui justifie une telle décision, que le retrait de l'autorisation est survenu hors délai et parce que les travaux ont été réalisés selon la réglementation en vigueur et a demandé l'annulation de la décision sus indiquée.
Et après en avoir discuter l'affaire, le jugement attaqué a été rendu, l'agent judiciaire a reproché au dit jugement la violation de la loi, l'erreur dans la qualification des faits et l'erreur dans les motivations..
Mais Attendu que la correspondance datée du 11/04/1997 n°703 B/a/9/8/1 m.t émanant du président du conseil de la ville d'Azila adressée à Mr Aa Ab comprend l'annulation de l'autorisation du lotissement Annazaha et l'arrêt des travaux en cours.
Attendu qu'il s'agit d'une décision administrative ayant un impact sur la position de Mr Aa Ab et sur sa position judiciaire, parce qu'elle a annulé une autorisation qui lui a été délivrée d'une manière légales, parce que l'exécution de la dite décision et de nature à lui causer préjudice, surtout parce qu'il a installé des équipements et engagé des dépenses, donc l'écrit du président de la commune ne peut être considéré comme un fait matériel, il s'agit d'une décision administrative susceptible de recours en annulation devant la justice administrative, le motif de l'appel basé sur l'inexistence d'une décision administrative est sans fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée.
Attendu qu'il est établi des pièces du dossier de la reconnaissance de la commune d'Azila que le requérant a été autorisé à lotir le 06/05/91 et à poursuivre l'opération d'équipement vu l'autorisation n°5 datée du 12/09/1995, que l'autorisation a été annulé définitivement le 11/04/1997 et l'arrêt des travaux a été ordonné.
Attendu que le retrait de l'autorisation ne peut être pris par le président de la commune que s'il est établi que la personne autorisée n'a pas respecté les textes réglementaires en matière d'urbanisme, morcellements et voiries, alors que l'administration a évoqué dans sa requête d'appel que le motif pour lequel elle a empêché le requérant à poursuivre les travaux, c'est qu'elle a reçu des correspondances émanant du ministre de l'intérieur et du gouverneur de Tanger demandant l'émission de la décision attaquée en l'attente du résultat et de l'étude de la possibilité de modification du plan d'aménagement, au moment ou ce litige n'est pas du ressort du conseil de la commune ou de son président, ce qui signifie que le conseil communal d'Azila a commit un excès de pouvoir quand il a retiré l'autorisation et que les juges du premier degré, quand ils ont annulé la décision administrative, ont fait bonne application de la loi, leur jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A180
Date de la décision : 25/03/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-03-25;a180 ?
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