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17/03/1999 | MAROC | N°P533

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 1999, P533


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême;
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire présenté par la demanderesse au pourvoi, par l'intermédiaire de Maître Mohamed HADDACH et vu les deux mémoires de réponse produits par les défendeurs au pourvoi par l'intermédiaire de Maître Hamid EL ANDALOUSSI et Maître Mohamed JAOUHARI;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 335 du Code de Procédure Pénale et du dernier paragraphe de l'article 32 du Code de Procédure Civile; en ce que la cour d'appel a confirmÃ

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Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême;
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire présenté par la demanderesse au pourvoi, par l'intermédiaire de Maître Mohamed HADDACH et vu les deux mémoires de réponse produits par les défendeurs au pourvoi par l'intermédiaire de Maître Hamid EL ANDALOUSSI et Maître Mohamed JAOUHARI;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 335 du Code de Procédure Pénale et du dernier paragraphe de l'article 32 du Code de Procédure Civile; en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du premier ressort ayant déclaré irrecevable la citation directe; en adoptant ses motivations en totalité et en partie tout en considérant que la partie civile n'a pas mentionné l'identité complète des mis en cause;
Cependant, en se référant aux dispositions de l'article 335 précité, on constate qu'elles ne prévoient pas les indications nécessaires propres à identifier les prévenus, mais que ceci entre dans le cadre des règles générales de procédure, à savoir le nom, le prénom, la qualité, la profession, le domicile ou le lieu de résidence des prévenus et si l'une des parties est une société, la requête doit indiquer sa dénomination sociale, sa nature et son siège; Or, toutes ces indications ont été insérées dans la citation directe; d'autant plus que l'omission de l'une de ces indications n'entraîne pas l'irrecevabilité; L'arrêt 32 du Code de Procédure Civile permet au juge de faire préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplètes; d'où que, la motivation adoptée par l'arrêt n'est pas conforme aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 32 sus-indiqué;
Attendu que la motivation adoptée par la cour dans son arrêt quant à l'omission dans la. citation directe de faire mention des indications relatives à l'identité des inculpés est une motivation supplémentaire dont l'absence ne peut avoir d'effets sur l'arrêt; d'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 11 du Code de Procédure Pénale; en ce que l'arrêt d'appel a adopté les attendus du jugement du premier ressort dont les dispositions reposent sur l'article 11 précité, lesquels attendus indiquent que la Société Afrique Matériaux a opté pour la procédure civile en engageant une action civile et ne peut plus porter le litige devant la juridiction répressive; qu'une telle motivation est irrecevable sur la plan légal pour plusieurs raisons et principalement pour les considérations ci-après
Premièrement :
Le fait pour la plaignante de ne pas avoir intenté une action civile pour la récupération des sommes frauduleusement perçues et le fait de n'avoir introduit aucune demande en dommages et intérêts; L'article 11 traitant de l'engagement de l'action par la partie plaignante et non pas par le défendeur; Or en fait, c'est la défenderesse qui avait exercé l'action pour le paiement des sommes perçues et non pas la plaignante; D'où la nécessité d'écarter l'application de l'article sus-indiqué;
Deuxièmement:La définition de cet article porte sur l'action civile incidente et ne s'applique pas au cas de la citation directe;
Troisièmement.:La cour n'a pas motivé sa décision par l'existence d'une action devant la juridiction civile en mentionnant son numéro et sa teneur; et s'est basée sur une copie d'un jugement prononcé; d'où que la motivation de la décision est donc insuffisante .
Attendu que contrairement à ce qui a été soulevé dans le moyen, le sens de l'article 11 invoqué traite de l'action civile intentée devant la juridiction répressive soit à la suite de l'action publique exercée par le ministère public, soit celle engagée à la suite d'une citation directe; le fait pour la pourvoyante d'avoir auparavant introduit une action civile à l'encontre de la société défenderesse pour réclamer un dédommagement pour le préjudice qu'elle a subi à la suite de la suspension par la défenderesse de lui fournir le ciment; caractérise l'aspect civil de la requête. Ainsi, en confirmant le jugement du premier ressort, la cour a adopté ses motifs et ses causes; le tel jugement du premier ressort a motivé ainsi sa décision sur ce point:
" Attendu que le tribunal constate, en second lieu, que le litige a été exposé devant la juridiction civile, qu'il a fait l'objet d'une expertise comptable et qu'un jugement a été prononcé dans la même affaire et entre les mêmes parties; Attendu que le tribunal constate que la plaignante s'était constituée demanderesse dans cette action civile, que sa demande a été rejetée suite à la contre-requête et qu'elle a été condamnée à payer les montants indiqués dans la plainte; Voir l'extrait des deux jugements présentés: le premier sous le n°203, du 09/06/1994 et le deuxième sous le n°241, du 10/04/1995, dans les deux dossiers joints n°8/668/92 et 8/35/1993 ;
Attendu que l'article 11 du Code de Procédure Pénale prévoit que la partie ayant exercé l'action civile devant une juridiction civile ne peut plus la porter devant la juridiction répressive; Il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable";
Sur le troisième moyen invoqué relatif aux dispositions des articles 2 et 10 du Code de Procédure Pénale;
En ce que l'appel formulé par l'exposante était recevable en la forme, étant donnée que la cour d'appel ne statue pas seulement sur l'action civile, puisqu'il ne s'agit pas dans cette affaire d'une poursuite engagée par le ministère public mais plutôt d'une citation directed'où, on ne peut faire application des dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Pénale à l'appel formulé par le plaignant, parce que ces dispositions traitent de l'action publique exercée par le ministère public et non pas de l'action publique intentée en vertu de l'article 2 du Code de Procédure Pénale par la partie lésée; et par conséquent, la cour d'appel est appelée à rechercher les éléments de l'action publique et non seulement ceux de l'action civile;
Attendu que si l'article 2 du Code de Procédure Pénale confère à la personne ayant subi un préjudice le droit d'engager l'action publique, son exercice relève de la seule compétence du ministère public;
Attendu aussi que si le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement de première instance, le regard de la cour d'appel demeure alors limité à l'action civile incidente seulement et ce, suite à l'appel introduit par la partie civile plaignante dans la citation directe dans le cadre des dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Pénale;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de motifs, en ce que la motivation de l'arrêt adoptant les attendus du jugement de première instance a été alors contradictoire et non conforme; étant donnée que l'irrecevabilité de la citation directe doit se baser soit sur la règle de ne pouvoir porter l'affaire du civil au pénal, soit sur l'absence de mentions suffisantes;
De même que la motivation basée sur le défaut de ne pas mentionner les faits relativement au temps et à l'espace n'est pas conforme à la réalité, que ce que le jugement a estimé que l'exposant n'avait pas le droit de prétendre à un dédommagement provisoire mais plutôt à un dédommagement intégral, ne repose sur aucun fondement légal d'autant plus qu'aucun texte juridique ne l'interdit, d'autre part la cour d'appel n'a pas également débattu les pièces présentées par l'exposant relatives au transfert de fonds du compte de M.Omar EL IRAKI par l'intermédiaire de ses employés, et que celui-ci a accaparés au lieu de les verser au compte de la Société Cimenterie de Témara pour le remboursement des dettes de la société Afrique Matériaux, que ces faits ont été établis et constituent les infractions prévues par les articles 540, 546, 547 et 562 du 'Code Pénal, que la cour d'appel devait les débattre positivement ou négativement, débattre l'action civile et rechercher le préjudice; l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de fondement puisqu'il a omis de procéder à des investigations sur ces éléments;
Attendu qu'il résulte des motivations du jugement du premier ressort confirmé par l'arrêt attaqué comme indiqué ci-dessus, que lorsqu'il a été établi au tribunal que la plaignante avait auparavant opté pour la voie civile, il a ainsi et à juste titre fait application des dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale; et que la cour d'appel n'avait pas à se référer à d'autres motifs en application du propos disant que "les motifs ne se bousculent pas " ; Il n 'y avait donc pas lieu de procéder au débat de l'existence ou de l'inexistence des éléments de l'infraction, d'autant plus que l'appel de la partie civile limite le pouvoir de statuer de la cour d'appel à l'action civile conformément à l'article 410 du même code;le moyen est par voie de conséquence sans fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête introduite par la Société Afrique Matériaux et déclare que le montant déposé est acquis à la Trésorerie Générale.
l'arrêt a été prononcé en audience publique tenue à la date sus-indiquée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat, composée comme suit:
Driss El Mezdeghi: président
Aziza Sanhaji: conseiller rapporteur
Mohamed Sefrioui: membre conseiller
Abdelhak Marhaba: membre conseiller
Mohamed Benrahali: membre conseiller
Amina Jirari: avocat général
Jamila El Maghraoui: greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P533
Date de la décision : 17/03/1999
Chambre pénale

Analyses

Citation de directe. Appel de la partie civile. Domaine d'action.

Appel du plaignant. partie civile dans la citation directe sans le ministère public. La juridiction d'appel se limite à l'action civile incidente dans le cadre de l'article 410 du code de procédure pénale. le droit de la personne lésée se limite à engager l'action publique, alors que son application relève de la seule compétence du ministère public, même si c'est la personne lésée qui avait engagé l'action par citation directe.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-03-17;p533 ?
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