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17/03/1999 | MAROC | N°P463

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 1999, P463


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire en pourvoi produit par le requérant par le truchement de Mr B Ac,
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 523 du code pénal, en ce que la cour a condamné le requérant pour le délit d'usage abusif et de mauvaise foi de bien commun conformément à l'article ci-dessus, alors que cet article ne s'applique pas au cas d'espèce car son application suppose la qualité de propriétaire dans l'indivision du bien dont il s'agit ou la quali

té d' associé dans un bien réel, et le requérant ne possède aucune de ces deu...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire en pourvoi produit par le requérant par le truchement de Mr B Ac,
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 523 du code pénal, en ce que la cour a condamné le requérant pour le délit d'usage abusif et de mauvaise foi de bien commun conformément à l'article ci-dessus, alors que cet article ne s'applique pas au cas d'espèce car son application suppose la qualité de propriétaire dans l'indivision du bien dont il s'agit ou la qualité d' associé dans un bien réel, et le requérant ne possède aucune de ces deux qualités étant donnée que la société est une société à responsabilité limitée, et donc une société de capitaux et que les associés n'y possèdent que des parts sociales leur donnant des droits précis tels le droit à la gérance, au partage des bénéfices et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter la loi pénale de manière extensive et, par conséquent, l'article 523 du code pénal ne concerne pas les sociétés de capitaux et la cour a interprété de façon extensive la loi pénale lorsqu' elle a rendu l' arrêt attaqué et a de ce fait exposé sa décision à la cassation.
Attendu, que contrairement à ce qui est porté au premier moyen de cassation, il résulte de l' examen des pièces du dossier et notamment des statuts de la société que le requérant possède le même nombre de parts sociales que ses coassociés C Aa et C Ae dans le capital de la société MONFLEURI et qu'ainsi, il dispose de la qualité d'associé et qu'il était un de ses deux gérants: en outre il n 'y a pas lieu de distinguer entre la qualité d'associé et celle d'actionnaire en application de l'article 523 du code pénal, et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis au moment où il exerçait dans la société en cette qualité et avant qu'il ne se désiste de ses parts sociales à ses autres coassociés, et que la cour a bien jugé lorsqu'elle l'a considéré comme associé tel que cela est défini dans l'article dont s'agit et a fait bonne application de la loi et qu'ainsi le moyen de cassation est mal fondé.
Sur le second moyen de cassation, pris de la motivation viciée en ce que la cour n'a pas pris en considération les pièces produites par le requérant pour justifier les dépenses dont s'agit, et a motivé son arrêt par le fait qu'elles ne concernaient pas la société Monfleuri de Construction mais la société Boumehdi qui a changé son nom en société Mont fleuri et que le règlement qui a eu lieu concernait des créances antérieures au changement du nom de la société; et que la cour, lorsqu'elle a motivé son arrêt par le fait qu'il n'est pas concevable de continuer à utiliser l'ancien nom de la société alors qu'il y a eu accord pour le modifier et que la cour ne devait pas se contenter de cette motivation et se devait de préciser la base légale sur laquelle elle s'est fondée pour user d'une telle motivation, surtout qu'il n'existe aucune disposition ni dans le code pénal ni dans le code de commerce qui interdise l'utilisation de l'ancienne dénomination sociale pour les dettes contractées antérieurement et qu'ainsi, la motivation de l'arrêt est viciée et que cela équivaut à un défaut de motifs.
Attendu que la cour ne s'est pas contentée dans sa motivation de la preuve des règlements dont fait état le moyen, mais que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire quant à l'appréciation des preuves qui lui ont été présentées, elle n'a pas été convaincue de la force probante des pièces produites par le requérant et les a considérées comme étant insuffisantes pour étayer ses allégations et a suffisamment motivé son arrêt comme suit: « attendu que les allégations du requérant, relatives au fait qu'il a dépensé le montant en question dans l'intérêt de la société et qu'il a ainsi réglé des frais et des dettes qui lui incombaient, sont sans fondement car les pièces produites ne sont que de simples photocopies et même si elles devaient être prises en considération, elles concernent la société Boumehdi Elhassan Frères qui n'avait plus d'existence juridique et que les sommes portées sur les factures ne concernent pas des dettes de la société avant qu'elle change de dénomination et qu'à leur examen il apparaît que leurs dates étaient postérieures à la date du changement du nom de la société qui est devenue la société SOUMOUCOU et que tout cela prouve que les factures en question ne concernent pas la société » et, qu'ainsi le moyen de cassation est mal fondé.
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'absence de demande de partie civile, en ce que le requérant ayant présenté un moyen pertinent car du moment qu'il n'est pas considéré comme associé dans l'indivision et à titre personnel dans la société Monfleuri de Construction, et du fait que la victime du délit d'usage abusif et de mauvaise foi d'un bien commun doit être l'associé à titre indivis qui a seul, qualité pour se constituer partie civile, et que la société possède une personnalité juridique totalement distincte de la personnalité des associés, mais malgré celà la cour a estimé que le préjudice subi par la société est identique au préjudice subi par les associés alors que leur qualité est différente, la société ne pouvant être considérée comme associée du requérant qu'ainsi la motivation de la cour sur ce point est insuffisante et viciée quant au défaut de preuve de la partie civile.
Attendu que la cour, qui a rendu l'arrêt attaqué, a suffisamment répondu et à bon escient au moyen soulevé par le requérant sur le défaut de qualité de la société en tant que partie civile,( ...) que le moyen soutenu par l'avocat de l'accusé selon lequel la société Monfleuri de Construction, n'a pas qualité de partie civile car les faits commis par ledit accusé ont porté préjudice matériel à la société en tant que personne morale indépendante et, par conséquent, porté préjudice à l'ensemble des associés car elle constitue le cadre dans lequel travaillent ces associés, aussi elle a bien qualité pour se constituer partie civile en conformité avec les dispositions de l'article 523 du code pénal qui punit le complice qui use abusivement et de mauvaise foi des biens communs c'est- à- dire du capital social et qu'ainsi, le moyen de cassation n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour rejette le pourvoi présenté par B Af B el hassan Ali et déclare que le montant de la consignation restera acquis à la trésorerie générale.
Ainsi a été rendu l'arrêt à la date sus indiquée en la Salle des audiences ordinaires de La Cour Suprême à Rabat. Et qui était composée de:
Ab X: président
Mohamed SEFRIOUI: conseiller
Aziza SENHAJI: conseiller
Mohamed MOUKTAD: conseiller
Mohamed BENRAHALI: conseiller
Amina JIRARI: avocate générale
Ad A: greffier .


Synthèse
Numéro d'arrêt : P463
Date de la décision : 17/03/1999
Chambre pénale

Analyses

Usage a busif et de mauvaise foi de bien commun - actionnaire préjudice - demande de dommages - intérêts.

L'actionnaire dans une société de capitaux a la qualité d'associé dans un bien tel que cela est prévu à l'article 523 du code pénal. Le préjudice subi par les autres actionnaires du fait du comportement de l'un d'eux donne le droit à la société anonyme de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a elle-même subi en sa qualité de personne morale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-03-17;p463 ?
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