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18/02/1999 | MAROC | N°A169

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 1999, A169


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 169
Du 18 Février 1999
Dossier n°: 300/5/1/95
Excès de pouvoir - L'intérêt d'agir .
la condition d'intérêt d'agir en matière d'excès de pouvoir, n'est établie, que si la décision attaquée aurait pour effet un impact sur la position légale du requérant.
Le fonctionnaire, n'a aucun intérêt d'attaquer la décision de son avancement à l'échelle supérieur.
Si le fonctionnaire prétend que l'administration l'a privé de l'avancement pendant une période, il peut recourir à l'action de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation

administrative.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel pré...

Arrêt n° 169
Du 18 Février 1999
Dossier n°: 300/5/1/95
Excès de pouvoir - L'intérêt d'agir .
la condition d'intérêt d'agir en matière d'excès de pouvoir, n'est établie, que si la décision attaquée aurait pour effet un impact sur la position légale du requérant.
Le fonctionnaire, n'a aucun intérêt d'attaquer la décision de son avancement à l'échelle supérieur.
Si le fonctionnaire prétend que l'administration l'a privé de l'avancement pendant une période, il peut recourir à l'action de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel présenté le 19/04/95 par l'agent judiciaire du Royaume, en ce qualité, pour le compte du Ministre des Finances et du directeur général des douanes et taxes indirectes à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Casablanca le 05/10/1994 dans l'affaire 02/94 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu que par requête datée du 16/03/1994 l'intimé a exposé qu'il a été embauché par l'administration des douanes le 01/02/1957, qu'il était sérieux dans son travail, qu'il n'a pas été promu que le 01/09/1973 comme inspecteur à l'échelle 10 après une longue attente, depuis, il n'a pas bénéficié d'avancement progressive et légale, faute de préparation des listes annuelles d'avancement pour qu'il puisse la consulter et conserver ses droits, après une durée non négligeable il a été promu comme inspecteur régional à compter du 01/03/1990, que la préparation du tableau d'avancement relatif à son cadre n'a commencé qu'en 1981.
Et vu un arrêté portant le n° 13776 non daté, émanant du chef du service de l'administration des douanes à Casablanca, par délégation du Ministre des Finances, le requérant a été nommé inspecteur régional à l'échelle 11 échelon 8 à compter du 01/01/1991 avec une ancienneté mars 1990 au lieu de l'échelon 10 et ancienneté du 01/09/1973, qu'il a présenté un recours administratif sans résultat, c'est pour ces motifs qu'il demande d'annuler la dite décision pour dépassement de compétence et violation des dispositions légales relatives à l'avancement dans les échelles et échelons.
Après en avoir discuter l'affaire, le tribunal administratif a rendu le jugement attaqué pour le motif que l'administration n'a pas prouvé que le concerné bénéficie de l'avancement par ancienneté et parce qu'elle n'a pas cessé de répéter dans ses réponses qu'elle possède une autorité appréciative en matière d'avancement des fonctionnaires, au moment ou elle devait montrer les raisons qui l'ont poussé à considérer l'ancienneté à partir de mars 90 et non pas une autre, l'agent judiciaire a engagé recours en appel à l'encontre du dit jugement en soulevant plusieurs moyens.
Et après en avoir délibérer conformément à la loi.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Vu l'article premier du C.P.C.
Attendu que l'élément d'intérêt pour agir doit être établi dans toute action.
Attendu que même si la décision attaquée est une décision administrative, dans le cadre du recours en annulation, parmi les conditions de recevabilité, la décision attaquée doit avoir un impact sur la position juridique du requérant, par la suite il a intérêt à engager le recours, la décision suscitée dispose l'avancement du requérant à l'échelle 11.
Attendu que si le requérant pense que l'avancement n'était pas rapide, que l'administration n'a pas respecté les dispositions relatives à l'avancement qu'elle l'a privé des effets de l'avancement pendant plusieurs années, il a la possibilité de recourir à l'action de plein contentieux devant le tribunal administratif pour demander la régularisation de sa situation administrative.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il faut annuler le jugement attaqué et déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, annule le jugement attaqué et déclare la demande irrecevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A169
Date de la décision : 18/02/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-02-18;a169 ?
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