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16/02/1999 | MAROC | N°A183

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 février 1999, A183


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 183
Du 16 Février 1999
Dossier n°: 569/98
droits d'enregistrement - Absence de recours devant les commissions fiscales - Recevabilité du recours.
En matière des droits d'enregistrement, le contribuable qui n'expose pas le litige devant les commissions d'évaluation ne perd pas le droit de présenter son recours devant la justice.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel présenté par Mr Aa Ab contre le jugement rendu par le tribunal administratif d'Oujda le 31/03/1998 dans l'affaire 894/97 rejetant la demande est recevable pa

rce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte de...

Arrêt n° 183
Du 16 Février 1999
Dossier n°: 569/98
droits d'enregistrement - Absence de recours devant les commissions fiscales - Recevabilité du recours.
En matière des droits d'enregistrement, le contribuable qui n'expose pas le litige devant les commissions d'évaluation ne perd pas le droit de présenter son recours devant la justice.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel présenté par Mr Aa Ab contre le jugement rendu par le tribunal administratif d'Oujda le 31/03/1998 dans l'affaire 894/97 rejetant la demande est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement sus indiqué, que par requête daté du 17/12/1997, l'appelant a exposé qu'un extrait de liquidation émanant des services de l'enregistrement daté du 16/12/1997 lui a été notifié, qu'il concerne l'ordre de recette de la somme de 17.331,24 dh relative aux droits complémentaires d'enregistrement d'un acte d'achat d'un lot de terrain sis à Ac Ad à Ae, que l'extrait sus indiqué a été émit sans respect de la procédure légale, motif pour lequel il demande l'annulation du dit extrait, après les conclusions de l'administration et en avoir discuté l'affaire, le jugement attaqué a été rendu pour le motif que l'appelant demandeur a reçu la lettre du percepteur des droits d'enregistrement relative à la réévaluation du prix déclaré dans l'acte mais il n'a pas répondu à la dite lettre et n'a pas demandé le renvoi du litige devant la commission administrative locale d'évaluation, qu'il a perdu le doit de saisir la justice.
Attendu que l'appelant a basé son recours sur le fait que la notification de la lettre de réévaluation qui lui a été adressé par le percepteur par la poste n'a pas été légale, que l'administration devait la lui notifier par un autre moyen, notamment par le billet des huissiers de justice, et que l'évaluation du percepteur des droits d'enregistrement du prix de vente n'a aucun fondement.
Attendu que, de la lecture des dispositions du code d'enregistrement promulgué par le décret du 24/12/1958, il s'avère que ni dans l'article 12 bis ou l'article 13 bis, ni dans les autres articles, rien ne signifie que le défaut de présentation du litige aux commissions de réévaluation conduit à la perte du droit de recours à la justice pour demander l'annulation de la taxe complémentaire alors que le recours à la justice est permis sans si un texte prévoie le contraire, surtout que la circulaire n° 1416 datée du 27/12/1988 émanant de l'administration d'enregistrement stipule dans sa dernière page n°: 40 que, dans le cas ou le contribuable ne répond pas à l'avis dans le délai, l'administration émit l'ordre de recette qui peut faire l'objet d'opposition devant le tribunal dans l'ordre des articles 50 et 51 du code d'enregistrement, comme il est précisé dans la circulaire sus indiqué, donc le droit de saisis directement la justice est prévu en premier lieu pour le compte du contribuable, le recours aux commissions de réévaluation est facultatif, le tribunal administratif a violé les dispositions des articles 50 et 51 sus indiqués lorsque il a déclaré que la contribuable a perdu le droit de saisir la justice parce qu'il n'a pas saisi la commission locale.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Annule le jugement attaqué.
Déclare recevable la demande et renvoi le dossier au tribunal administratif pour en statuer au fond conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A183
Date de la décision : 16/02/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-02-16;a183 ?
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