La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | MAROC | N°P184/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 février 1999, P184/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/184
Daté du 4.2.99
Affaire criminelle N° 96/8809
Assuré - propriétaire du véhicule - permis de conduire.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 25.1.65 et l'article 1 du dahir du 20.10.69, l'assuré est la personne signataire du contrat, le propriétaire du véhicule, et toute personne autorisée par ces derniers à le conduire ou à le garder.
Si le conducteur du véhicule est tenu d'être titulaire du permis de conduire exigé dans le cadre de la réglemention spéciale à la conduite des véhicules assurés, son propriétaire ou la personne chargée de sa

garde ne sont pas légalement assujettis à cette obligation sauf s'ils le conduisent; la...

Arrêt n° 7/184
Daté du 4.2.99
Affaire criminelle N° 96/8809
Assuré - propriétaire du véhicule - permis de conduire.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 25.1.65 et l'article 1 du dahir du 20.10.69, l'assuré est la personne signataire du contrat, le propriétaire du véhicule, et toute personne autorisée par ces derniers à le conduire ou à le garder.
Si le conducteur du véhicule est tenu d'être titulaire du permis de conduire exigé dans le cadre de la réglemention spéciale à la conduite des véhicules assurés, son propriétaire ou la personne chargée de sa garde ne sont pas légalement assujettis à cette obligation sauf s'ils le conduisent; la Cour d'appel a violé ces dispositions lorsqu'elle a considéré que la compagnie d'assurance se désistait de son droit de défense en vertu de l'assurance dès lors qu'elle a conclu le contrat avec le propriétaire du véhicule sans qu'elle s'assure qu'il était titulaire d'un permis de conduire.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation signé par Me Abdeltif LAMRANI agréé près la Cour Suprême.
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et surtout l'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurance en ce que l'arrêt attaqué s'est basé, pour se prononcer sur l'existence de l'assurance, sur les motifs suivants:" Attendu qu'il résulte que le contrat d'assurance a été conclu entre la compagnie d'assurance la Renaissance et l'accusé, que la société devait, avant la conclusion du contrat, s'assurer de la validité de son permis de conduire mais qu'elle ne l'a pas fait, ce qui prouve qu'elle se désiste de l'application des disposition de l'article 12 des conditions générales types et que la compagnie d'assurance n'a pas produit la preuve que l'accusé l'a fraudée au moment de l'établissement du contrat d'assurance, ce qui rend l'assurance acquise" , que cette motivation est mal fondée en ce que l'article 3 des conditions générales types des contrats d'assurance définit l'assuré comme étant le signataire ou toute autre personne le représentant, qu'il n'est pas exigé qu'il soit propriétaire du véhicule, mais peut être n'importe quelle personne chargée par le propriétaire de signer le contrat d'assurance, qu'il est fréquent que l'assuré ne soit pas le conducteur, qu'ainsi la cour d'appel a mal interprété les dispositions de l'article 12 des conditions générales types et que son arrêt est passible de cassation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale et l'article 3 de l'arrêté du commissaire des ministères aux finances daté du 25.1.1965 relatif aux conditions générales types des contrats d'assurance des véhicules, et l'article premier du dahir du 20.10.1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit être motivé du point de vue réel et légal sinon il est nul, que la mauvaise motivation équivaut l'absence de motifs.
Attendu qu'en vertu de l'article 3 des conditions générales types des contrats d'assurance automobile, l'assuré englobe le signature et le propriétaire du véhicule assuré et toute personne autorisée par le signataire ou le propriétaire du véhicule à le garder ou le conduire exception faite des garagistes et des personnes s'adonnant au courtage des véhicules et de leur vente comme prévu par l'article premier du dahir du 20.10.69 qui stipule: "l'assurance obligatoire des véhicule garantie la responsabilité civile du signataire du contrat et celle du propriétaire du véhicule et de toute personne chargée par eux de la garde ou de la conduite du véhicule".
Attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'assuré est la personne signataire du contrat, le propriétaire du véhicule et toute personne autorisée par eux de le garder ou de le conduire . que si le conducteur du véhicule est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire exigé dans le cadre de la réglementation spéciale à la conduite du véhicule assuré .., son propriétaire et la personne autorisée à le garder ou le conduire, n'en sont pas tenus légalement sauf s'ils le conduisent . Ainsi lorsqu'ils ont conclu avec la compagnie le contrat d'assurance relatif à leur responsabilité civile pour les dégâts qui peuvent être causés par le véhicule objet de l'assurance, ils n'étaient pas tenus d'être titulaires à priori du permis de conduire qui les rend apte à le conduire.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des faits de l'arrêt attaqué, que le condamné, conducteur du camion de marque Bedford; objet de l'accident, et destiné au transport de marchandises au profit du nommé D-Mohamed, n'était pas titulaire au moment de l'accident du permis légal spécial à sa conduite, ce qui a amené le tribunal de première instance, en application de l'article 12 des conditions générales à prononcer la déchéance d'assurance et la mise hors de cause de la société requérante alors que l'arrêt attaqué, pour annuler le jugement en premier degré dans cette disposition, a considéré le fait pour la compagnie d'assurance de conclure un contrat d'assurance avec l'accusé en tant que propriétaire du véhicule, sans s'assurer qu'il bénéficiait d'un permis de conduire ou de sa validité, comme un désistement de sa part des dispositions de l'article 18 des conditions générales types des contrats d'assurance automobile et que de ce fait, a violé les dispositions des articles 3 de l'arrêté du 25-1-65 et premier du dahir du 20.10.1969 précités et a été mal motivé dans ces dispositions ce qui équivaut à une absence de motifs et l'expose à la cassation et à l'annulation.

Par ces motifs;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste du 2° moyen.
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'OUJDA le 14.6.94 dans l'affaire criminelle N° 92/599 dans ses disposition civiles et renvoit la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, de rendre la somme déposée à son déposant. Elle décide aussi la transcription de cet arrêt sur les registres de la cour d'appel d'Oujda en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
Tahar SMIRES président de chambre, et des conseillers: Ab Z, Aa Y, zineb SIFFEDDINE, Ac X, en présence de l'avocat général Mr Ad C qui représentait le ministère public, Mme B A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P184/7
Date de la décision : 04/02/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-02-04;p184.7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award