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28/01/1999 | MAROC | N°A83

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1999, A83


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 83
Du 28 Janvier 1999
Dossier n°: 712/98
Sursis à exécution fiscal - L'obligation de garantie - Limites .
La garantie exigée par la loi pour l'obtention, la suspension des mesures de poursuite, n'est obligatoire que si le litige se rapporte à la valeur de l'impôt ou à une partie de dit impôt, mais quand le concerné évoque d'une manière sérieuse la légalité de l'impôt, il n'est pas obligé de déposer aucune garantie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
la Cour,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Attendu que le pe

rcepteur de Fès Atlas a présenté le 17/07/1998 un appel contre l'ordonnance rendu par le tribunal a...

Arrêt n° 83
Du 28 Janvier 1999
Dossier n°: 712/98
Sursis à exécution fiscal - L'obligation de garantie - Limites .
La garantie exigée par la loi pour l'obtention, la suspension des mesures de poursuite, n'est obligatoire que si le litige se rapporte à la valeur de l'impôt ou à une partie de dit impôt, mais quand le concerné évoque d'une manière sérieuse la légalité de l'impôt, il n'est pas obligé de déposer aucune garantie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
la Cour,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Attendu que le percepteur de Fès Atlas a présenté le 17/07/1998 un appel contre l'ordonnance rendu par le tribunal administratif de Fès le 07/04/1998 sous le numéro 29 dans le dossier 14/98 ordonnant la suspension provisoire des procédures d'exécution concernant l'avis d'imposition relatif à l'année 98 en matière de la taxe sur la valeur ajoutée du 01/04/1989 au 30/06/1989 à l'encontre de la dame Aa Ab Ac.c.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'ordonnance attaquée, que la dame suscitée a présenté le 10/02/1998 devant le président du tribunal administratif une requête dans laquelle elle a exposé qu'elle a reçu de la perception de Fès-Atlas un procès de saisie pour garantir une recette relative à la TVA objet du registre 269 article 99900076 dont le montant s'élève à 3.629,40 dh qu'elle a présenté un recours et demande la suspension des mesures de l'exécution après en avoir discuter l'affaire, le Juge de référé a rendu l'ordonnance attaquée par le percepteur dans une requête contenant les motifs de l'appel qui a été notifiée à la partie adverse.
En ce qui concerne le premier motif de l'appel:
Attendu que le trésorier évoque l'absence de l'urgence, que celle-ci n'est supposée et ne résulte pas de la volonté de l'une des parties, que le litige relatif aux impôts est régi par règles spéciales et il n'y a aucune urgence.
Mais attendu que la demande de suspension des mesures d'exécution forcées est de nature une demande d'urgence, aucune disposition légale ne comporte négation de cette nature d'urgence des mesures provisoires que l'on peut présenter à l'occasion des poursuites en vue des perceptions des impôts, que l'ordonnance attaquée, quand elle a indiqué dans ses motivations, ce que la poursuite de l'exécution peut engendrer, de saisie des biens du concerné, la contrainte par corps et les préjudices qu'elle aurait pu lui causé et qu'on ne peut rattraper, a montré les conditions qu'il faut remplir pour qu'il y est cas d'urgence justifiant la demande, donc tout ce qui a été soulevé à propos de l'urgence est mal fondé.
En ce qui concerne le deuxième et le troisième moyen réunis parce qu'ils se dépendent l'un de l'autre.
Attendu que l'appelant soulève la violation des dispositions des articles 11 et 16 du dahir 21/08/1935 et l'insuffisance de motivation.
D'une part, l'article 16 du dit dahir relatif à la perception des derniers de l'Etat stipule qu'il faut présenter au percepteur une garantie ou s'acquitter immédiatement de la dette, que l'intimé ne s'est pas acquitté de l'impôt et n'a pas présenté une garantie, que l'article 11 du même dahir stipule que qui conque ne peut suspendre la perception des impôts directe, les paiements similaires ou les rentes quelle que se soit son genre et ne peut retarder les mesures des poursuites relatives à cette perception et d'une autre part l'énoncé de l'ordonnance n'est pas en accord avec ses motivations, le tribunal s'est basé sur les faits organisant l'impôt et les avances de l'intimé relatives à la base de l'imposition, alors qu'il devait appliquer l'article 16 suscité, c'est-à-dire, quelle joint la suspension des mesures de perception au dépôt d'une garantie en les mains du percepteur.
Mais, attendu qu'il est établi des pièces du dossier que l'intimé évoque d'une manière sérieuse l'imposition, avance qu'elle est totalement exonérée, qu'elle s'est livrée à elle-même son habitation personnelle, que cette exonération est basée sur les dispositions de l'article 7 de la loi instituant la TVA, que l'imposition a été faite à la lumière du texte modifié par la loi des finances pour l'année 1998.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la présentation de la garantie n'est obligatoire que lorsque le litige se rapporte au montant de l'impôt ou à une partie, des dispositions de l'article 16 suscité ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un sérieux litige, comme il est le cas dans cette affaire, donc les conclusions du percepteur ne peuvent être considérées.
Attendu qu'en ce qui concerne la violation de l'article 11, il concerne les fonctionnaires chargés de la perception et ne concerne en rien les juridictions, donc la violation soulevée est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme l'ordonnance attaquée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A83
Date de la décision : 28/01/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-28;a83 ?
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