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28/01/1999 | MAROC | N°A57

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1999, A57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 57
Du 28 Janvier 1999
Dossier n°: 917/5/1/95
Fonctionnaire public - Révocation - Faute grave
Les agissements du requérant dépassant la recherche et la découverte des nouveautés dans le cadre de son travail comme responsable du parc informatique de la direction des douanes constituent des erreurs graves pour l'impact qu'ils ont eu sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la trésorerie générale.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
la Cour,
En forme:
Attendu que l'appel présenté le 07/12/1995 par Ac A Aa Ab Ad contre le jugement rend

u par le tribunal administratif de Ae la 02/07/1995 dans l'affaire n°: 163/94 qui a ...

Arrêt n° 57
Du 28 Janvier 1999
Dossier n°: 917/5/1/95
Fonctionnaire public - Révocation - Faute grave
Les agissements du requérant dépassant la recherche et la découverte des nouveautés dans le cadre de son travail comme responsable du parc informatique de la direction des douanes constituent des erreurs graves pour l'impact qu'ils ont eu sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la trésorerie générale.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
la Cour,
En forme:
Attendu que l'appel présenté le 07/12/1995 par Ac A Aa Ab Ad contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Ae la 02/07/1995 dans l'affaire n°: 163/94 qui a rejeté sa demande est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué en appel, que l'appelant a exposé dans sa requête introductive du recours en annulation datée du 02/12/1994 qu'il travaillait à la direction des douanes et impôts indirectes à Ae, comme chef de service, qu'il a été surpris le 06/09/1994 par une convocation l'incitant à paraître devant le conseil disciplinaire le 09/09/1994 pour le motif qu'il utilise d'une manière exagérée la carte des valeurs sans permissions préalable de ses supérieurs et il a été licencié provisoirement pendant une durée de deux mois, que cette décision a été prise sans que les faits qui lui sont reprochés ne soient prouvés, qu'il n'a rien fait pour qu'il soit exposé à aucune sanction, qu'il ne faisait qu'enregistrer les valeurs officielles émanant de l'administration pour rendre sa mission facile, c'est pourquoi il demande d'annuler la décision attaquée et à titre de réserve déclarer qu'elle n'était pas justifiée.
Attendu que la direction des douanes a conclu qu'elle a demandé au requérant de délivrer à la direction centrale les informations indispensables au lieu de préparer une fiche des valeurs et la remettre au ancien directeur des douanes sans mettre au courant ses supérieurs et sans respect de la hiérarchie, cette fiche a été validé par l'ancien directeur, enregistrée dans le serveur a été appliquée à partir du 11/01/1994, que le requérant a organisé plusieurs séminaires aux services régionaux des douanes, qu'il résulte de la pièce jointe que l'agent porteur du code 113177 a fait plusieurs manigances en système informatique sans préavis de ses supérieurs, qu'il a expressément modifié 115 copies officielles, a supprimé 711 autres copies, ce qui a influencé les valeurs des taxes et redevances exigibles et par la suite sur les recettes du trésor c'est pourquoi la direction demande de rejeter le recours, le tribunal administratif a rejeté la demande après examen des pièces du dossier, l'appelant a évoqué plusieurs motif dans sa requête d'appel qui a été notifiée à l'administration.
Et après en avoir délivrée conformément à la loi.
Attendu qu'il est établi que l'appelant a fait l'objet d'une poursuite judiciaire, qu'il a été condamné à deux ans de prison pour destruction de bandes de données informatiques appartenant à la direction des douanes, et à dix mois d'emprisonnement pour la participation à la contre bande et dissimilation des agissements des fraudeurs et qu'il a été poursuivi dans deux autres affaires différentes dans le cadre d'assainissement douanière.
Attendu que l'appelant ne nie pas avoir commit les faits pour les quelles il a été traduit devant le conseil disciplinaire et la prise de la décision de licenciement de deux mois à son encontre, mais il affirme que ce qu'il a commit fait parti des recherches et de découverte des nouveautés dans le domaine de l'informatique, la matière des valeurs et la méthode de programmation, alors qu'il est établi que cela a eu un impact important sur les montants des taxes, des redevances exigibles et des recettes du trésor provenant des douanes.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de l'appelant constituent des contraventions et des erreurs professionnelles justifiant la sanction prise à son encontre.
Par ces motifs, La Cour remplace les motivations du jugement reprochées par l'appelant, celles concernant les erreurs qui lui sont reprochées, professionnelles ou non, qui sont de la compétence de la commission administrative et non pas des compétences du juge administratif qui ne juge que la décision administrative, parce que le contrôle de la légalité de la dite décision consiste en premier lieu au contrôle des raisons et motifs qu'évoque l'administration pour justifier sa décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme la décision attaquée


Synthèse
Numéro d'arrêt : A57
Date de la décision : 28/01/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-28;a57 ?
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