La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | MAROC | N°A30

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1999, A30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 30
Du 21 Janvier 1999
Dossier n° 684/05/01/95
Pour examen de la légalité - L'atteinte au fond
Juge de référé - renvoi de l'affaire au tribunal administratif pour examen de la légalité.
Le renvoi de l'affaire par, le juge des référés, au tribunal administratif en vue d'examiner la légalité d'une décision qui a trait à la demande en référé dont il est saisie, est inadmis, puisque ce renvoi touche au fond de la cause, alors que la compétence du juge des référé est conditionnée par l'obligation de ne pas touché au fond .
AU NOM DE SA MAJESTE

LE ROI
La Cour,
Après délibération;
En la forme,
Attendu que la requête d'appel présentée ...

Arrêt n° 30
Du 21 Janvier 1999
Dossier n° 684/05/01/95
Pour examen de la légalité - L'atteinte au fond
Juge de référé - renvoi de l'affaire au tribunal administratif pour examen de la légalité.
Le renvoi de l'affaire par, le juge des référés, au tribunal administratif en vue d'examiner la légalité d'une décision qui a trait à la demande en référé dont il est saisie, est inadmis, puisque ce renvoi touche au fond de la cause, alors que la compétence du juge des référé est conditionnée par l'obligation de ne pas touché au fond .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération;
En la forme,
Attendu que la requête d'appel présentée le 22/09/1995 par l'agent judiciaire du Royaume, en sa qualité et au nom de l'Etat marocaine en la personne du 1er ministre et le ministre de l'éducation nationale, contre le jugement rendu le 01/06/1995 par le tribunal administratif de Méknés dans l'affaire n° 34/94, déclarant que la décision du ministre de l'éducation nationale objet du renvoi est illégale et le renvoi du dossier au tribunal de l'instance de Méknés est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, que par requête datée du 09/11/93 présentée devant le tribunal de 1er instance de Méknés, le demandeur Mr Ad Ac a exposé qu'il possède un lot de terrain appelé (Af Ae) situé au centre de Ab Ag, cercle de Azrou, que le ministère de l'éducation nationale a commencé à construire une école sur le dit terrain par l'entreprise El Ah Aa sans procéder à l'expropriation, qu'il demande d'ordonner l'arrêt des travaux jusqu'à ce qu'on statue sur le fond du litige.
Après réponse de l'administration qui a affirmé que le ministère de l'éducation nationale a procédé à l'expropriation indirecte pour des raisons d'urgence que nécessite la construction d'un établissement scolaire dans la région, que le travail de l'administration est protégé par les dispositions de l'article 25 du code de la procédure civile, le demandeur a répliqué qu'il s'agit d'occupation temporaire, dont les cas sont cités à titre limitatif par l'article 50 du dahir du 06/05/82 relatif à l'expropriation, le juge référé a ordonné le renvoi du dossier au tribunal administratif de Méknés pour l'examen de la légalité de la décision objet du litige.
Après discutions, le tribunal administration a rendu son jugement dans le cadre de l'article 44 de la loi 41-20 en déclarant que la décision du ministre de l'éducation nationale datée du 09/12/91 objet du renvoi est illégale et a renvoyé le dossier au tribunal de 1er instance de Méknés c'est le jugement attaqué en appel par l'agent judiciaire.
Attendu que le fond du litige, consiste à savoir les dispositions de l'article 44 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs sont elle applicables même quand il s'agit de mesure conservatoire et provisoires.
Attendu que la demande d'urgence a été présentée avant la création des tribunaux administratifs, il a été demandé au juge de référé de vérifier si les conditions de sincérité, d'urgence et de ne pas toucher au fond sont réunies ou non, dans ce dernier cas, il devait déclarer son incompétence.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il est opportun d'annuler l'ordonnance attaquée et déclarer que le juge de référé ne devait pas renvoyer l'examen de la légalité de la décision administrative au tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule l'ordonnance attaqué, et déclare que le tribunal administratif n'a peut examiné la légalité de la décision d'occupation temporaire qui lui a été renvoyée par le juge de référé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A30
Date de la décision : 21/01/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-21;a30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award