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13/01/1999 | MAROC | N°P312

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 1999, P312


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Sur le premier moyen invoqué pris de la violation substantielle de la loien ce que le ministère public a poursuivi le mis en cause pour émission de chèques sans provision conformément aux dispositions des articles 450 , 543 et 376 du code pénal, alors qu'il y a des dispositions légales prévues par le Dahir chérifien du premier août 1996, relatif au code de commerce ,mis en application à compter du 03 octobre 1996;qu'en plus la juridiction a fait application des dispositions

de l'article543 du code pénal relatives aux infractions d'émission de chèq...

Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Sur le premier moyen invoqué pris de la violation substantielle de la loien ce que le ministère public a poursuivi le mis en cause pour émission de chèques sans provision conformément aux dispositions des articles 450 , 543 et 376 du code pénal, alors qu'il y a des dispositions légales prévues par le Dahir chérifien du premier août 1996, relatif au code de commerce ,mis en application à compter du 03 octobre 1996;qu'en plus la juridiction a fait application des dispositions de l'article543 du code pénal relatives aux infractions d'émission de chèques sans provision et qui n'ont plus d'existence légale après avoir été abrogées en vertu des dispositions de l'article 316 du code de commerce qui est un texte spécial prévoyant de son côté des dispositions répressives. En outre il est de principe de base que le nouveau texte abroge l'ancien texte et que par contre il s'avère illogique qu'un seul acte fasse l'objet de plusieurs peines, d'autant plus que le législateur a prévu dans le code de commerce de manière expresse cette abrogation en vertu de l'article 733; ainsi, les faits attribués à l'exposant sont bien ceux prévus par l'article 316 du code de commerce qui est la loi adéquate puisque l'amende prévue à cet effet ne peut être inférieure à 25% du montant du chèque ou de la provision manquante; l'arrêt attaqué est de ce fait sans fondement légal et passible de cassation
Vu les dispositions des article347et352 du code de procédure pénale;
Attendu qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 347 et du deuxième paragraphe de l'article 352 précités tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, sous peine de nullité.
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant pour infraction d'émission de chèque, sans provision et son acceptation à titre de garantie conformément aux dispositions des articles 540et548 du code pénal avec la condamnation prévue par l'article 376 du code pénal, alors que la loi N°15-25 relative au code de commerce complétant le Dahir chérifien N°1-66-83, en date de rabia N° 1417 de l'hégire, correspondant au premier août 1996, a prévu dans son article 316 ce qui suit:
«Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 à10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt cinq pour cent du montant du chèque ou de la provision manquante:
-Le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation
-Et toute personne, qui en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.»
Attendu qu'en prévoyant une peine comme le stipule l'article 316 du code de commerce le nouveau texte législatif a de ce fait annulé la peine prévue par l'article 543 du code pénal, puisse la loi postérieure s'oppose à celle antérieure en ce qui concerne l'amende fixée par la nouvelle loi entre 2.000et10.000 dirhams sans être inférieure à 25% du montant du chèque ou du montant de la provision manquante .l'un des principes généraux consiste à dire que la loi postérieure lorsqu'elle s'oppose à la loi antérieure ou lorsqu'elle réglemente toute la matière réglementée par cette dernière elle annule celle-ci, comme le prévoit l'article 474 du Code des Obligations et Contrats; d'autre part, l'article 733 de la nouvelle loi ( code de commerce) prévoit l'abrogation en stipulant ce qui suit:
« Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes matière telles qu'elles ont été modifiées ou complétées», c'est à dire que l'abrogation ne laisse aux anciennes dispositions légales aucun effet légal .
Attendu qu'en vertu du code de commerce, l'article 543 du code pénal est abrogé et n'a plus d'effet légal en matière d'infraction d'émission de chèque sans provision et d'acceptation de le recevoir à titre de garantie en faisant application des dispositions de ce code la cour a ainsi violé la loi et a exposé son arrêt à la cassation .
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés.
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu le 27 août 1998 dans l'affaire correctionnelle n° 4041/98 par la cour d'appel de Beni Mellal,
Renvoie l'affaire par-devant la même cour, autrement composée, pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi laisse les dépens à la charge de la trésorerie .
L' arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date sus-indiquée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT, composée comme suite:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P312
Date de la décision : 13/01/1999
Chambre pénale

Analyses

Le chèque. Emission de chèque sans provision. Acceptation du chèque à titre de garantie. Nouvelle législation. Abrogation de l'ancienne loi.

En prévoyant une peine, l'article 316 du Code de Commerce a de ce fait annulé la peine prévue par l'article 543 du Code pénal conformément à la loi des principes généraux, d'après lequel la loi postérieure annule la loi antérieure si la nouvelle loi s'oppose à celle antérieure ou si elle réglemente toutes ses matières, tant que l'article 733 de la nouvelle loi prévoit que les dipositions de celle-ci a brogent et remplacent celles relatives aux mêmes matières telles qu'elles ont été modifiées ou complétées.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-13;p312 ?
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