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13/01/1999 | MAROC | N°C180

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 1999, C180


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Mekhnès, N°1087, du 29-6-1995, dossier immobilier N°1612/94) qu'en vertu d'une réquisition d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Mekhnès le 23-3-1984 sous N° 20182/05, l'intimé en cassation Ac Af avait demandé en sa qualité de propriétaire l'immatriculation du fonds dit «Aït Hmad Oualla»; que les requérantes Ab, Ah et consorts ont fait opposition à l'immatricula

tion de cette réquisition; que le Conservateur l'a renvoyée devant le Tribunal de pre...

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Mekhnès, N°1087, du 29-6-1995, dossier immobilier N°1612/94) qu'en vertu d'une réquisition d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Mekhnès le 23-3-1984 sous N° 20182/05, l'intimé en cassation Ac Af avait demandé en sa qualité de propriétaire l'immatriculation du fonds dit «Aït Hmad Oualla»; que les requérantes Ab, Ah et consorts ont fait opposition à l'immatriculation de cette réquisition; que le Conservateur l'a renvoyée devant le Tribunal de première instance de Mekhnès qui a rendu le 21-3-1994 un jugement invalidant cette opposition, ce que la Cour d'appel a confirmé par son arrêt attaqué.
En ce qui concerne l'unique moyen de cassation:
Attendu que les requérantes reprochent à l'arrêt l'insuffisance de motifs équivalent à son inexistence en ce qu'il a considéré que les causes de leur appel ne sont indignes d'intérêt pour le motif qu'elles n'ont pas prouvé leur propriété de l'immeuble objet du litige alors qu'elles ont présenté un acte de copartage établissant que ledit immeuble était, avant le partage, en indivision; que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs et se trouve par conséquent exposé à la cassation.
Attendu que les griefs reprochés par les requérantes à l'arrêt attaqué sont justifiés; que les requérantes ont produit un acte de partage à l'amiable de la succession N°325/51; que parmi ses parties figure Moha El Ghazi (requérant de l'immatriculation) et Ae fils de Mustapha (auteur des opposantes selon les actes d'hérédité N°102/58 et N°223/82); que cela constitue une preuve entre les parties et leurs descendants conformément à l'article 229 du D.O.C.; qu'en écartant cet acte pour le motif qu'il ne peut être pris en considération et que les requérantes n'ont pas prouvé la propriété de leur auteur, la Cour d'appel a entaché sa décision par l'insuffisance de motifs équivalente au défauts de motifs et l'a exposée ainsi à la cassation et à l'annulation.
Attendu que la bonne marche de la justice exige le renvoi du litige devant la même Cour pour y statuer conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule.
- Président : Aa A Aj
- Conseiller rapporteur: Aa Ad
- Avocat général : Ag A Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : C180
Date de la décision : 13/01/1999
Chambre civile

Analyses

Succession - Partage - Effets

Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayant cause. (l'article 229 du D.O.C). En écartant l'acte de partage à l'amiable pour le motif qu'il ne peut être pris en considération et que les réquérantes n'ont pas prouvé la propriété de leur auteur, la Cour d'appel entache sa décision par l'insuffisance de motifs équivalente au défauts de motifs et l'expose ainsi à la cassation et à l'annulation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-13;c180 ?
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