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07/01/1999 | MAROC | N°A29

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1999, A29


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté par Mr El Aa Ac le 19/05/98 contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 14/11/1995 dans l'affaire n° 57/95 remplis les conditions de recevabilité, il est opportun de le déclarer recevable.
Au fond,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que Mr El Aa a présenté au tribunal administratif de Rabat une requête introductive le 24/02/95, dans laquelle il expose qu'il a acheté l'habitation d'estivage n° 422 au complexe Ab Ad, qu'il a été surpr

is par un avis d'imposition relatif à la taxe d'édilité pour l'année 1994, ma...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel présenté par Mr El Aa Ac le 19/05/98 contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 14/11/1995 dans l'affaire n° 57/95 remplis les conditions de recevabilité, il est opportun de le déclarer recevable.
Au fond,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que Mr El Aa a présenté au tribunal administratif de Rabat une requête introductive le 24/02/95, dans laquelle il expose qu'il a acheté l'habitation d'estivage n° 422 au complexe Ab Ad, qu'il a été surpris par un avis d'imposition relatif à la taxe d'édilité pour l'année 1994, malgré que la société Maroc-touristique se charge du nettoyage, de l'électricité et de la surveillance . contre une redevance payable annuellement, que la taxe imposée par les services des impôts n'a pas de fondement juridique, qu'il a une réclamation adressée le 26/10/97 au directeur régional des impôts urbaines et des taxes assimilées, par lettre recommandée, qu'il a reçu le 27/01/94 à laquelle il n'y a pas eu de réponse et a demandé l'annulation de la dite-taxe en application des articles 19 et 24 du dahir du 26/12/89 et des articles 23 et 28 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs relatif à la taxe urbaine, la direction des impôts a répondu que la taxe d'édilité est exigible pour les immeubles qui se trouvent dans le périmètre urbain, qu'il y est des travaux ou non, la société Maroc-touristique a conclu par un mémoire daté du 10/06/1995 dans lequel elle a précisé qu'elle effectue par elle-même tous les travaux de maintenance et que la commune ne se charge d'aucune activité dans ce domaine, et a demandé de répondre favorablement à la demande, le tribunal a rendu le jugement attaqué en appel par Mr El Aa pour des motifs suivants:
Attendu que l'appel a reproché au tribunal administratif de n'avoir pas fait la différence entre la taxe et l'impôt, parce que la taxe est payable pour des travaux à l'inverse de l'impôt, que l'article 2 de la loi 30-89 relative aux taxes et impôts urbaines énumère les taxes et les impôts perçus par les collectivités locales en commençant par la taxe d'édilité, qu'il n'a pas employé l'expression «impôt», que la Cour Suprême a précisé dans plusieurs arrêts que la taxe d'édilité est perçue pour les travaux de nettoyage, de ramassage d'ordures, que la commune de M'dik se trouve à 15 km du complexe touristique qui se charge lui-même du ramassage d'ordures du nettoyage des chaussés, de l'éclairage public, paye à la commune des montants pour les mêmes taches, qu'il n'est pas légales d'engager les dépenses deux fois, une fois à la commune et une autre fois au complexe touristique sans que la commune se charge de quoi que ce soit.
Mais, attendu que la taxe d'édilité est perçu pour les immeubles bâtis dans les périmètres imposables à la taxe urbaine selon les dispositions de l'article 26 de la loi 30-89 et comme ce qui a été indiqué par le tribunal administratif et il sans équivoque que l'habitation de l'appelant , à la résidence Ab Ad rempli les conditions citées dans l'article 2 de la loi 37 - 89 relative à la taxe urbaine.
Attendu que, les sommes payées par l'appelant à la société Maroc touristique sont perçues dans le cadre de participation au frais des services rendus par la dite société à l'intérieur de la résidence dans les parties communes utilisées par l'ensemble des propriétaires, qu'il ne s'agit aucunement d'un double payement.
Attendu que, selon ce qui précède, le tribunal a fait bonne application de la loi en refusant la demande et a bien motivé son jugement, donc l'appel et ses motifs sont mal fondés.
PAR CES MOTIFS
La cour Déclare que l'appel recevable en la forme
Au fond confirme le jugement attaqué


Synthèse
Numéro d'arrêt : A29
Date de la décision : 07/01/1999
Chambre administrative

Analyses

La taxe d'édilité concerne les terrains bâtis à l'intérieurs des périmètres qui connaissent la taxe urbaine selon l'article 26 de la loi 30-89.

les montants que paye le requérant à la société du Maroc touristique concernant les travaux que réalise la dite société à l'intérieur des parties utilisées en commun par les propriétaires, ne le dispensent pas du paiement de la taxe d'édilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-07;a29 ?
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