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07/01/1999 | MAROC | N°A2

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1999, A2


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2
Du 07 Janvier 1999
Dossier n° 1336/96
Droits d'enregistrement - champ d'application .
La dissolution du contrat de vente après son valable établissement ne peut priver le service de l'enregistrement de percevoir ses droits, qui naissent immédiatement, suite à l'accord des parties relatif au transfert de propriété.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel de M. Af Ab contre le jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal administratif de Méknès est recevable, parce qu'il rempli toutes les co

nditions de recevabilités requises.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier ...

Arrêt n° 2
Du 07 Janvier 1999
Dossier n° 1336/96
Droits d'enregistrement - champ d'application .
La dissolution du contrat de vente après son valable établissement ne peut priver le service de l'enregistrement de percevoir ses droits, qui naissent immédiatement, suite à l'accord des parties relatif au transfert de propriété.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel de M. Af Ab contre le jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal administratif de Méknès est recevable, parce qu'il rempli toutes les conditions de recevabilités requises.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que M. Af Ab a exposé dans sa requête introductive d'action qu'il a reçu des services des impôts de Khénifra un avis de recette de la valeur de 26250 dh relative aux droits de l'enregistrement d'un contrat daté du 1/1/94 qui annule un compromit de vente, que la décision s'est basée sur les articles 52 et 54 du décret royal daté du 21/4/1967, que cet avis est nul parce qu'il concerne un simple compromit de vente, qu'il n'a pas perçu le prix de vente, qu'il n'y a pas eu de transfert de propriété et a demandé l'annulation de la décision, après discussion, le tribunal a rejeté la demande, c'est le jugement attaqué.
Attendu que l'appelant reproche au jugement rendu par le tribunal administratif de Méknès d'être non-motivé, parce que malgré qu'il a montré au dit tribunal qu'il n'y a pas de transfert de propriété, qu'il s'agit d'un simple compromis de vente suspendu sur l'attribution d'un crédit à l'acheteur de la part du Crédit Agricole, que cette condition n'a pas été réalisée, mais le tribunal administratif a considéré que cette annulation est comparable à l'annulation volontaire, sans aucun fondement juridique.
Attendu qu'il n'est pas établi que le compromis de vente était suspendu sur l'octroi d'un crédit et que le crédit n'a pas été obtenu pour des raisons étrangères à sa volonté.
Attendue que la dissolution du contrat de vente après son établissement de manière valable ne peut priver le service de l'enregistrement de percevoir ses droits, qui naissent immédiatement, suite à l'accord des parties relatif au transfert de propriété, ce qui est établi dans cette affaire par la présentation du contrat et non contesté par le demandeur, que le tribunal qui a constaté dans son jugement par la lecture du compromis de vente que le paiement du reste du prix de vente est suspendu sur l'octroi du crédit de la caisse du crédit agricole, que le demandeur n'a pas prouvé que cette condition n'est pas réalisable, ce qui signifie que l'annulation de l'acte de vente qui résulte du compromis de vente est un acte nouveau, pour lequel les droits de l'enregistrement sont dus, donc le tribunal administratif a bien fondé son jugement, n'a violé aucune disposition légale et mérite d'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare que l'appel est recevable;
Au fond confirme le jugement attaqué.
Arrêt n°628
Du 8 Août 1996
Dossier nº573/96
Election - Compétence à titre limitatif des tribunaux administratifs - Art 8 de la loi 41/90 .
Les contentieux relatifs à l'élection des Bureaux des Ligues dépendant de la Fédération Aa Ad de Foot Ball relèvent de la compétence de la Juridiction ordinaire à compétence globale.
Article 26 de la loi 41-90, instituant les tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI;
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
En la forme :
Attendu que l'appel déclaré le 14 juin 1996 par la Ligue Sud du Foot Ball, en la personne de son président et des membres de son Conseil d'Administration, contre le jugement n°10, rendu par le tribunal administratif de Marrakech le 12/04/1996, dans le dossier n°84/95, ayant déclaré sa compétence à statuer sur la demande, puisqu'elle répond aux conditions légalement requises.
Quant au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la teneur du jugement interjeté appel sus-indiqué qu'au vu de la requête datée du 18/09/1995, le Club de la Mouloudia de Marrakech et les autres Clubs exposent qu'à la suite de la promulgation du décret n°2.95.443, en date du 21/07/1995, en vertu duquel ont été dictés les systèmes essentiels types des associations sportives des amateurs, des ligues régionales et de la Fédération Aa Ad de Ac Ae, lequel décret a fixé le dernier délai pour élire les membres du Bureau de la Ligue au 15 septembre de chaque année, l'ex-président de la Ligue a appelé dans ce cadre à tenir une assemblée ordinaire le 19/09/1995 pour l'élection des membres du nouveau Bureau et conformément aux conditions prévues par la nouvelle loi et qu'au cours de cette réunion, certains membres se sont présentés pour représenter des Associations sportives sans qu'ils aient la qualité de représentation et sans que leurs délégués n'aient le droit de vote. Ceci a rendu nulles les élections qui se sont déroulées à la date sus-indiquée.
Pour ce, les demandeurs sollicitent d'annuler les élections, d'ordonner leur déroulement à nouveau ;
Après débats et allégation de non compétence, le tribunal administratif a déclaré sa compétence pour statuer sur la demande ;
La Ligue Sud du Foot Ball a interjeté appel du jugement précité en basant son appel sur le fait que le décret du 21 juillet 1995, portant loi relative à l'organisation des Ligues, des associations sportives et de la Fédération Royale, que le pourvoyant ont pris pour référence pour fonder les infractions alléguées dans leur requête, ne comporte aucune mention concernant le tribunal compétent, ni le fondement sur lequel on peut se baser pour introduire un recours et notamment un recours judiciaire administratif; De même que la loi portant institution des tribunaux administratifs ne fait pas mention que ces tribunaux sont compétents pour se prononcer sur les recours relatifs à ces élections et que la tendance adoptée par le jugement attaqué pour imposer l'aspect de service public n'est pas fondée, puisque l'aspect de service public est réglementé conformément aux dispositions et aux conditions de la législation administrative, que les associations et les ligues ne sont pas soumises au contrôle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, en plus du fait que l'article 8 de la loi 41-90 ne mentionne pas que les tribunaux administratifs disposent de la compétence générale dans tous les contentieux administratifs ;
Sur ce, il faut dire que le législateur marocain a donné un aspect exceptionnel à leur compétence ;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu que l'article 8 de la loi 41-90, instituant les tribunaux administratifs qui a prévu les contentieux qui relèvent de leur compétence à titre limitatif, bien qu'il a inclus parmi ces compétences celle de statuer sur les litiges portant sur l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les élections, le chapitre 4 de la dite loi a cependant défini dans son article 26 la nature de ces litiges électoraux qui font partie de la compétence des tribunaux administratifs et qui relevaient avant la création de ces tribunaux du ressort de la juridiction ordinaire ;
Il s'agit des recours prévus par le Dahir du premier septembre 1959 relatif à l'élection des conseils des communes urbaines et rurales, remplacé par le Dahir du 6 novembre 1992, ainsi que le recours prévu par le Dahir du 12 septembre 1963, relatif à l'organisation des Préfectures, Provinces et de leurs conseils et les recours prévu par le Dahir d'octobre 1962, portant réglementation du statut des chambres agricoles, le Dahir du 28 juin 1963 portant réglementation du statut des chambres d'artisanat et le Dahir du 28 janvier 1972 réglementant le statut des chambres de commerce et d'industrie ;
Attendu que le législateur a ajouté à ceci dans le paragraphe 2 de l'article 26 précité la compétence de statuer sur les contentieux survenus à l'occasion des élections des représentants des fonctionnaires dans les commissions administratives paritaires prévue par le Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, la compétence des tribunaux administratifs en matière d'élections est définie, exceptionnellement à titre limitatif, on ne peut pas alors l'étendre ;
Ceci implique que les litiges électoraux autres que ceux-ci relèvent du ressort de la juridiction ordinaire ;
Par voie de conséquence, le tribunal administratif de Marrakech a reposé son jugement sur un fondement qui n'est pas valable lorsqu'il s'était prononcé compétent pour statuer sur ce litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule le jugement interjeté d'appel, et après évocation, déclare la non compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur la requête.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
F M. Mohamed MONTASSIR DAOUDI, Président de la Chambre Administrative,
F M. Mustapha MOUDARAA, Mohamed BOURAMDANE, Saadia BELMIR et Ahmed DINIA, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Ag A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A2
Date de la décision : 07/01/1999
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-07;a2 ?
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