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05/01/1999 | MAROC | N°P28

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 1999, P28


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte de la requête de rétractation déposée à l'encontre de l'arrêt de rejet rendu par la cour suprême et ce, conformément au 3ème alinéa de l'article 379 du code de procédure, que la partie civile, la société (Maroc Europe Bus) avait conservé des pièces décisives qui prouvaient qu'elle avait aperçu du requérant la totalité des sommes lui revenant, et qu'étant incarcéré, le requérant n'a donc pu produire les dites pièces.
Attendu qu'à l'appui

de sa demande de rétractation, le requérant a produit 41 photocopies certifiées conformes à...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte de la requête de rétractation déposée à l'encontre de l'arrêt de rejet rendu par la cour suprême et ce, conformément au 3ème alinéa de l'article 379 du code de procédure, que la partie civile, la société (Maroc Europe Bus) avait conservé des pièces décisives qui prouvaient qu'elle avait aperçu du requérant la totalité des sommes lui revenant, et qu'étant incarcéré, le requérant n'a donc pu produire les dites pièces.
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rétractation, le requérant a produit 41 photocopies certifiées conformes à l'original de tickets de voyages, des feuilles d'inventaire de ventes qui font ressortir des dates et des montants divers.
Mais attendu que ces pièces ne sont que des photocopies dénuées de toute indication précise permettant de les relier à la réclamation de la société partie civile envers le requérant, ce qui n'a pu permettre aux juges de fond de relier chaque pièce aux faits constituant le délit d'abus de confiance pour lequel ledit requérant a été condamné, la cour suprême ayant ensuite rejeté le pourvoi en cassation qu'il a formulé contre cette décision des juges de fond, et étant donnée que le requérant n'a pu établir et prouver que ces pièces étaient décisives quant au sujet de l'infraction ni qu'elles étaient conservées par l'adversaire et qu'il n'a pu les produire lors de la discussion du dossier au fond, il y a lieu, par conséquent de rejeter la demande de rétractation.
PAR CES MOTIFS
La cour rejette la demande de rétractation présentée par le nommé A Aa contre l'arrêt rendu par la cour suprême sous le n° 3682 en date du 28 avril 1994 dans le dossier n° 1/26/93 et déclare que les deux montants consignés resteront acquis à la trésorerie général.
L'arrêt a été prononcé et lu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême, avenue Annakhil, hay Ryad Rabat. La cour suprême était composée de:
Ali AYOUBI Présient
Driss MHAMDI Cosseiller
Abdelkader GHIBA Cosseiller
Tayeb ANJAR Cosseiller
Omar AZNAY Cosseiller
Jamila ZAARI Avocat Général
Hafida OUBELLA Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P28
Date de la décision : 05/01/1999
Chambre pénale

Analyses

Demande de rétraction - conditions.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 379 du code de procédure pénale, il convient que les pièces produites à l'appui de la demande de rétraction soient décisives pour le fond du litiges et qu'il soit établi et prouvé qu'elles étaient retenues par l'adversaire et qu'ainsi le requérant n'a pu les produire lors de la discussion de l'accusation au fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-01-05;p28 ?
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