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30/12/1998 | MAROC | N°M7967

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 décembre 1998, M7967


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Sur les trois moyens joints :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech, le 22/04/1991, dans le dossier nº3728/90, que le défendeur en cassation, M. A Ae Ai Aj A Ak, a présenté une requête dans laquelle il expose qu'il avait loué auprès des Habous de Marrakech un garage nº7, sis à route de Bab Ghmat, consistant en garages et boutiques mitoyennes et d'autres indépendants, que l'exposant était détenu à la prison civile de

Marrakech, qu'à sa libération il fut surpris par le requérant, M.Abderrahmane Ch...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la Loi ;
Sur les trois moyens joints :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech, le 22/04/1991, dans le dossier nº3728/90, que le défendeur en cassation, M. A Ae Ai Aj A Ak, a présenté une requête dans laquelle il expose qu'il avait loué auprès des Habous de Marrakech un garage nº7, sis à route de Bab Ghmat, consistant en garages et boutiques mitoyennes et d'autres indépendants, que l'exposant était détenu à la prison civile de Marrakech, qu'à sa libération il fut surpris par le requérant, M.Abderrahmane Choukri, occupant l'un de ses garages se trouvant au milieu de la place avec une superficie supplémentaire, que lorsqu'il lui a demandé des explications sur sa présence sur les lieux, il lui a alors répondu qu'il le louait du fils de l'exposant, M. Ag A Ae Ai, depuis 1986, moyennant un loyer mensuel de 75 dirhams, bien qu'il n'a aucun rapport avec l'exposant et qu'il n'a jamais autorisé son fils à louer les deux locaux, sollicitant ainsi d'ordonner son expulsion de ces locaux, ainsi que toute personne agissant pour lui; le tribunal de première instance a en conséquence rendu son jugement conformément à la demande et la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier ressort ;
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt objet du recours la violation d'une règle de procédure préjudiciable, les articles 166 et 167 du Code de Procédure Civile, des articles 399, 239, 443 et 477 du Code des Obligations et Contrats et de l'article 5 du code de la profession d'avocat, ainsi que l'absence de motivation et le défaut de fondement légal, en allégeant que le défendeur en cassation reconnaît dans sa requête introductive que l'exposant a occupé son garage et une partie de terrain au milieu d'un grand garage comprenant plusieurs garages et boutiques et ce, depuis le mois de décembre 1985 ;
Le requérant avait invoqué devant le tribunal de première instance et la Cour d'appel que l'action est à caractère possessoire et qu'elle est irrecevable du fait qu'elle n'a pas été intentée l'année suivante conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de Procédure Civile; de même qu'il a également réfuté l'occupation que le demandeur doit établir; or, la Cour a motivé son arrêt par le fait que l'action ne tend pas à récupérer la prise de possession mais à écarter l'occupation et a été présentée dans le cadre des règles générales bien que les faits de l'action en question indiquent qu'il s'agit d'une action possessoire; l'article 166 définit la nature de l'action possessoire qui ne peut être intentée que par celui qui a personnellement la possession d'un immeuble ou d'un droit réel; la présente affaire répond à ces conditions, puisque le demandeur déclare qu'il a la possession du bien immobilier et que l'exposant l'avait occupé depuis le mois de décembre 1985; au vu de ces données, la qualification valable consiste à dire que les faits entrent dans le cadre de l'action possessoire; l'exposant a nié le fait de l'occupation et le demandeur est tenu de prouver ce fait conformément aux dispositions de l'article 399 du Code des Obligations et Contrats, d'autant qu'il a été établi que les reçus de loyer prétendus faux ont été délivrés par le fils du demandeur, M.El Ae Ai Aj Ag, que ce dernier avait confirmé devant l'expert qu'il avait été autorisé par son père à percevoir le loyer; de même que les reçus sont signés par le fils du demandeur qui les établit sur ordre de son père et qu'il s'agit là d'une preuve au profit de l'exposant, car l'article 239 du Code des Obligations et Contrats prévoit que : "Celui qui présente une quittance est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation"; le défendeur en cassation a présenté une copie du contrat de location conclu entre l'exposant et le fils du demandeur ; ce contrat porte sur deux autres locaux et ne concerne pas le local en litige, et en dépit du fait que la photocopie du contrat n'est pas certifiée conforme, l'arrêt pourvu en cassation a considéré que l'acte du fils du défendeur en cassation est un acte du gérant d'affaire sans le consentement d'autrui ; la Cour a de ce fait violé les dispositions de l'article 443 du Code des Obligations et Contrats ;
En outre, l'avocat du défendeur en cassation a allégué au niveau du premier ressort l'usage de faux d'un document sans l'autorisation écrite du mandant; l'article 5 du code organisant la profession d'avocat prévoit l'obligation de présenter une procuration spéciale; or, ceci ne se trouve pas remplie en l'affaire et la présentation d'un tel mandat au niveau de la Cour d'appel ne redresse pas la procédure, puisque la procédure de faux n'a pas été respectée en la forme et est de ce fait nulle et que la règle juridique stipule que tout ce qui est fondé sur le nul est considéré nul; d'autre part, la Cour est tenue de qualifier les faits comme il se doit et de faire application de la règle juridique à appliquer;
Elle n'a pas non plus mis en évidence les règles générales qu'elle entend; si elle entend la question de location, le demandeur prétend que l'exposant a occupé un garage et une partie de terrain; or, ceci a été réfuté par l'exposant; le demandeur serait dans ce cas tenu de prouver ce qu'il allègue; la Cour a aussi motivé son arrêt par le fait que le fils de l'intimé a sous-loué au profit de l'appelant une partie du local objet du litige, en profitant de l'occasion d'absence de son père et qu'il s'agit là d'un acte du gérant d'affaire sans le consentement d'autrui ; la Cour motive la sous-location et ceci veut dire que le fils du demandeur est locataire principal et qu'il a sous-loué ; elle a alors écarté de celui-ci la qualité de locataire et a rappelé que c'est son père qui était locataire des Habous ; elle ajoute dans ses motivations, que le fils du demandeur a loué une partie du local en litige, étant entendu que le demandeur réclame la restitution d'un garage et d'une partie de terrain objet du litige; la Cour a motivé sa décision par dire que le fils demandeur a fait location d'une partie du local en litige et que la motivation de l'arrêt pourvu en cassation n'est pas conforme à la réalité ; de même que sa motivation consistant à dire que l'exposant invoquait qu'il avait principalement des relations avec l'intimé et qu'il lestait en justice de mauvaise foi puisque ces relations existaient entre lui et le fils de l'intimé et qu'il n'a exprimé l'existence de telles relations que lors de la procédure de vérification d'écriture ; cette motivation ne démontre pas les critères sur la base desquels on peut déduire la mauvaise foi; alors que la phrase : "Il n'a manifesté l'existence de relations que lors de la procédure de vérification d'écriture...." présente une motivation ambiguë et incompréhensible; la Cour n'a pas également répondu à ce qui a été invoqué au sujet de la règle de preuve portant sur le fait que le demandeur n'a pas établi l'occupation ;
Aussi, le défendeur en cassation allègue que l'exposant a occupé un garage et une parcelle de terrain sans en déterminer la superficie bien qu'il s'agisse d'une action immobilière nécessitant une certaine définition; ceci rend donc l'arrêt objet du recours passible de cassation ;
Cependant, attendu qu'il a été établi au juge du fond au vu des pièces (...) émanant des Habous de Marrakech et contrairement à ce qui a été invoqué par le demandeur , que c'est lui qui était tenu de prouver que sa présence dans les locaux objet du litige repose sur un fondement juridique et légitime; dire autrement implique l'inversement de la charge de la preuve; même s'il invoquait le contrat ou la copie de celui-ci et les reçus émanant du fils du défendeur en cassation concernant la location des locaux objet du litige, ces documents, comme l'a justement vu l'arrêt attaqué, n'obligent en rien le défendeur en cassation ; l'acte du fils du défendeur en cassation, qui est une sous-location, ne peut être autre qu'un acte émanant du gérant d'affaire sans le consentement d'autrui dépendant de l'autorisation de son père, locataire réel des Habous, lequel a contesté cet acte et ne l'a pas approuvé; ainsi, en adoptant de telles motivations, en déduisant ce que ci-dessus de l'ensemble des pièces du dossier et en écartant ce qui a été soulevé au sujet de l'acte de restitution de possession pour défaut d'éléments, la Cour d'appel a de ce fait démontré ce qu'elle avait pris en considération à cet effet et son arrêt n'a alors violé aucune disposition et a été suffisamment motivé et valablement et légalement fondé ;
Pour ce qui a été soulevé au sujet de l'article 5 de la loi portant sur la profession d'avocat d'une part et d'autre part la non détermination de la superficie, le requérant n'a pas démontré les points sur lesquels porte ses griefs;
Quant la disposition de l'arrêt sur l'expression "Ester en justice avec mauvaise foi", il s'agit là d'un simple surplus sans nul effet ;
Les moyens invoqués sont donc irrecevables quant à ce qui n'est pas clair; et demeurent sans fondement pour le reste.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et laisse les dépens à la charge du demandeur en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
président de la chambre: M.Mohamed Bennani
conseiller rapporteur: M.Abderrahmane Mezouar
membre conseiller: Mme. El Ah Ad
membre conseiller: Mme. Aa Ac
membre conseiller . M. Mohamed El Harti
en présence de Mme.Fatima El Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Af Ab, secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7967
Date de la décision : 30/12/1998
Chambre commerciale

Analyses

Local commercial: Présence dans les lieux - charge de la preuve.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-30;m7967 ?
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