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29/12/1998 | MAROC | N°P2675

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 décembre 1998, P2675


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête de cassation déposée par les soins d'un avocat.
Vu le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 347 et 352 du code de Procédure pénale et du défaut de motifs et manque de base légale.
En ce que la juridiction de jugement a rejeté le Procès verbal de police lorsqu' elle a procédé à l'audition des témoins qui ont confirmé que les prévenus se sont fait arrêter devant l'école IBN AL HAYTAM et non devant l'école du 20 Août lieu du scrutin. D'autre

part aucune loi n' interdit à une personne d'être en possession d'une somme d'argent au...

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête de cassation déposée par les soins d'un avocat.
Vu le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 347 et 352 du code de Procédure pénale et du défaut de motifs et manque de base légale.
En ce que la juridiction de jugement a rejeté le Procès verbal de police lorsqu' elle a procédé à l'audition des témoins qui ont confirmé que les prévenus se sont fait arrêter devant l'école IBN AL HAYTAM et non devant l'école du 20 Août lieu du scrutin. D'autre part aucune loi n' interdit à une personne d'être en possession d'une somme d'argent au moment du vote.
Attendu que le Procès verbal de police ont force probante en application des articles 291 et 294 du Code de Procédure Pénale et que le fait de l'écarter expose l'arrêt à un défaut de motifs et à un manque de base légale et plus spécialement lorsque le tribunal a décidé d'acquitter le prévenu du fait d'un manque d'élément de culpabilité.
Vu les articles 347 et 352 du Code de Procédure Pénale qui obligent les juridictions de jugement à motiver leur décision.
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la juridiction qui l'a rendu a rejeté le procès verbal de police en se basant sur les déclarations des trois témoins qui ont confirmé que les policiers ont procédé à l'arrestation des accusés en face de l'école IBN AL HAYTAM dans laquelle ils travaillaient et non devant l'école du 20 août à Ouad Zem dans laquelle se déroulait le scrutin, et que Les accusés n'étaient accompagnés de personne au moment de leur arrestation, qu'ainsi en se basant sur l'article 291 du code de Procédure Pénale, la cour d'appel a déterminé des faits contraires à ce qui est établi par le procès verbal de police et a prononcé l'acquittement des mis en cause.
Attendu que le Procès Verbal de police qui remplit les conditions requises par la loi constitue une preuve qu'on ne peut combattre que par une autre preuve qui démontre le contraire. Par ailleurs, la cour d'appel s'est contentée d'utiliser le témoignage des personnes relatif au lieu de l'arrestation alors que le Procès Verbal de Police contient des investigations très approfondies et mentionne les preuves matérielles saisies entre les mains des délinquants.
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Pour Ces Motifs
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Khouribga en date du 30 décembre 1997 dossier N° 3836/97 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Driss MZDGHI Présient
Mohamed MAKTAD Consseiller
Mohamed SEFIANI Consseiller
Mohamed BERAHELI Consseiller
Benaissa AMZOUI Consseiller
Redouan CHOUDRI Avocat Général
Zoubida BELMAHJOUB Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2675
Date de la décision : 29/12/1998
Chambre pénale

Analyses

Procès verbal de la police judiciaire - Annulation.

Les Procès verbaux de la police judiciaire remplissant les conditions légales constituent une preuve tant qu'on n'a pas démontré le contraire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-29;p2675 ?
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