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23/12/1998 | MAROC | N°M7817

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1998, M7817


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Sur les deux premiers moyens pris ensemble:
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Fès en date du 28/11/89, que le demandeur de pourvoi, A. Ac, a introduit une requête, exposant avoir loué son local sis à Fès, au défendeur A. Ae, que celui-ci y exploite un commerce de cordonnier, suivant une redevance locative mensuelle de 220.00 Dhs, la taxe d'édilité en sus. Que ce dernier demeure redevable de la somme de 4.840. Dhs, m

ajorée de la taxe d'édilité à raison de 10%, correspondant à la période alla...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Sur les deux premiers moyens pris ensemble:
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Fès en date du 28/11/89, que le demandeur de pourvoi, A. Ac, a introduit une requête, exposant avoir loué son local sis à Fès, au défendeur A. Ae, que celui-ci y exploite un commerce de cordonnier, suivant une redevance locative mensuelle de 220.00 Dhs, la taxe d'édilité en sus. Que ce dernier demeure redevable de la somme de 4.840. Dhs, majorée de la taxe d'édilité à raison de 10%, correspondant à la période allant du 01/05/86 à fin février 1988. que la mise en demeure adressée est restée sans suite. Sollicitant de le condamner au paiement des montants indiqués pour le loyer et la taxe d'édilité, assortis d'une indemnité pour l'abstention abusive de 500.00 Dhs, et de juger de son expulsion du local litigieux, sous astreinte de 50.00 Dhs pour chaque jour de retard.
Le tribunal de première instance a rendu son jugement, condamnant le locataire au paiement de la somme de 4.840.00 Dhs pour la période de mai 86 à Février 88, à raison de 220.0 Dhs/mois, assortie d'une indemnité pour la demeure de 100.00 Dhs, rejetant les autre demandes. Ce jugement a été amendé par la Cour d'appel, qui a relevé l'indemnité à 500.00 Dhs, et décidé le paiement à l'appelant de la somme de 1.980.0 Dhs, correspondant à la période du 01/03/88 à fin novembre 88, rejetant la demande relative à la taxe d'édilité, objet d'une demande additionnelle, le confirmant pour le reste.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motif équivalant à son défaut, et l'absence de fondement légal, ainsi que la violation des dispositions du Dahir du 25/12/80 et de l'article 692 du DOC. Arguant qu'il a adressé au défendeur une mise en demeure de paiement et d'expulsion, dans le cadre des dispositions du dahir du 25/12/80, considérant que le local loué est exploité par ce dernier pour l'exercice de la profession de cordonnier, se prévalant d'une attestation administrative. Alors que l'arrêt attaqué a estimé que l'activité précitée est un acte commercial, et que la résolution du contrat ne peut s'accomplir que dans le cadre du Dahir du 24/05/55. Or, le travail du cordonnier constitue un acte d'artisan, car la relation avec les clients est directe avec le local, au vu de l'adresse et de l'art dont jouit le cordonnier, ce qui exclut tout caractère commercial ou industriel. Et qui implique que la mise en demeure de paiement et d'évacuation adressée au locataire dans le cadre du Dahir du 25/12/80 est valide. Même en admettant, à l'instar du jugement de 1ère instance, que le local en question soit commercial, rien n'oblige à suivre la procédure du Dahir du 24/05/55; car l'expulsion est fondée sur la demeure à acquitter les redevance locatives, ce qui constitue une seconde cause, à preuve que le jugement de 1er ressort et l'arrêt attaqué ont condamné le défendeur en pourvoi à payer une indemnité sur l'atermoiement, et qu'il n'y a donc pas lieu de suivre la procédure du Dahir du 24/05/55. l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception, ni à la jurisprudence invoquée, laquelle confirme que la mise en demeure prescrite par l'article 27 dudit Dahir n'est pas applicable lorsqu'une action en résolution du bail suite à la demeure du locataire à payer. Le locateur, dans ce cas, peut suivre indifféremment la procédure précitée, ou bien celle ordinaire, afin d'obtenir la résolution pour cause d'inexécution par le locataire de ses obligations.
Cependant, attendu qu'en vertu de l'article 1 du Dahir du 24/05/55, «ses dispositions sont applicables aux contrats de bail des propriétés ou locaux exploités commercialement, tant par un commerçant, un industriel ou un artisan». Et qu'en vertu de l'article 6 du Code de commerce, dont les dispositions sont applicables aux contrats permanents, même ceux conclus avant sa mise en circulation, suivant le concept opposé de l'article 736, 2ème alinéa, qui est devenue exécutoire lors de l'étape de cassation. L'activité artisanale est réputée acte commercial; le cordonnier exerce un travail manuel et non cérébral, c'est donc un métier. Ce qu'a conclu le jugement de 1ère instance, confirmé par l'arrêt attaqué, en assimilant l'activité du cordonnier à un acte commercial, et subordonné l'expulsion du local objet de l'activité susvisée au suivi de la procédure prescrite par le Dahir du 24/05/55, et considéré que la mise en demeure est frappée de nullité et de nul effet, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte des dispositions légale précitées, indépendamment de la cause d'origine. En cela, il n'a pas omis les exceptions soulevées par l'attaquant, n'a violé aucune disposition, demeure suffisamment motivé et fondé. Quant au choix (avancé par l'attaquant, entre les deux procédures, NDT), il ne repose sur aucun fondement, et la Cour n'est pas tenu d'y répondre. Les deux moyens s'avèrent donc de nul effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande, les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi arrêt rendu et prononcé les jour, mois et an, à la même date que dessus, en séance publique, en la salle des audiences ordinaires à la Cour suprême à Rabat, la Cour était composée de Monsieur le Président de la Chambre, Ad Af, des conseillers, Messieurs Abderrahmane Mzour, rapporteur, Batoul Naciri, Zoubida Teklanti et Mohamed Harti, en présence de l'avocat général Madame Ab Ag, assistés de la secrétaire-greffière Madame Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7817
Date de la décision : 23/12/1998
Chambre commerciale

Analyses

Code de commerce - son application aux contrats continus - Activités de l'artisan - Acte commercial (oui) - Mise en demeure - résolution du contrat de bail - Suivi de la procédure du Dahir du 24/05/55 (oui).

Les dispositions de l'article 6 du code de commerce sont applicables aux contrats continus même, ceux conclus avant la mise en cerculation dudit Code, Conformément au concept opposé du 2émealinéa de l'article 736, exécutée lors de l'étape de cassation. L'activité artisanale est réputée commerciale. Le cordonnier exercant un acte manuel et non cérébral, il s'agit donc d'un artisan. il y a lieu de suivre la procédure prescrite par le Dahir du 24/05/55 à l'encontre du locataire artisan, en vue de réclamer la résolution du contrat de bail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-23;m7817 ?
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