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23/12/1998 | MAROC | N°M7217

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1998, M7217


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Fès, le 28/11/1989, dans le dossier nº2058/88, que le requérant, M. Af Ae, a présenté une requête dans laquelle il expose que le défendeur en cassation Ai Ac, loue auprès de lui un local qu'il exploite en qualité de "Cordonnier", à Hay Zanjafour, nº14, Fès, moyennant un loyer mensuel de 220 dirhams, en plus de la taxe d'édilité, que ledit locataire n'a pas réglé les redevances du loyer a

u titre de la période allant du premier mai 1986 à la fin du mois de Février 1988...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Fès, le 28/11/1989, dans le dossier nº2058/88, que le requérant, M. Af Ae, a présenté une requête dans laquelle il expose que le défendeur en cassation Ai Ac, loue auprès de lui un local qu'il exploite en qualité de "Cordonnier", à Hay Zanjafour, nº14, Fès, moyennant un loyer mensuel de 220 dirhams, en plus de la taxe d'édilité, que ledit locataire n'a pas réglé les redevances du loyer au titre de la période allant du premier mai 1986 à la fin du mois de Février 1988, soit un total de 4840 dirhams, avec la taxe d'édilité pour la même période à raison de 10 % et qu'il lui avait adressé une mise en demeure pour le paiement, mais en vain, sollicitant alors de lui ordonner le paiement en sa faveur de la somme sus-indiquée au titre du loyer et de la taxe d'édilité pour la même période, avec des dommages et intérêts pour le refus abusif fixés à 500 dirhams, de lui ordonner d'évacuer le local objet du litige, ainsi que toute personne agissant pour lui, sous peine d'une astreinte de 50 dirhams par jour de retard ;
Le tribunal de première instance a prononcé un jugement ayant ordonné au défendeur de payer au demandeur la somme de 4840 dirhams à titre de loyer pour la période du mois de mai 1986 au mois de février 1988, à raison de 220 dirhams par mois, avec un dédommagement de 100 dirhams, et a rejeté le reste des demandes;
La Cour d'appel a modifié ledit jugement par l'augmentation du dédommagement jugé à 500 dirhams et a ordonné de payer au profit de l'appelant la somme de 1980 dirhams à titre de redevances locatives pour la période allant du 01/03/88 à la fin du mois de novembre 1988; tout comme elle a rejeté la demande de paiement de la taxe d'édilité objet de la requête additive et a confirmé le reste ;
Sur le premier moyen:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt objet du recours le manque de motivations valant défaut de motivations, le défaut de fondement légal et la violation des dispositions du Dahir du 25/12/1982 et l'article 692 du Code des Obligations et Contrats, sous le motif qu'il avait adressé au défendeur en cassation une sommation pour le paiement et l'évacuation dans le cadre des dispositions du Dahir du 25/12/1980, du fait que le local loué est exploité comme cordonnerie par le défendeur en cassation; comme il a présenté à cet effet une attestation administrative à titre de preuve ;
Or, l'arrêt attaqué en cassation a considéré que ladite activité est un acte de commerce dont le contrat de loyer ne peut être résilié que dans le cadre du Dahir du 24/05/55; alors qu'en fait l'activité du cordonnier est artisanale, puisque la relation qui s'entretient entre les clients et celui qui s'adonne à une telle activité est une relation directe entre les deux parties et non pas entre les clients et le local en raison, probablement, de la réputation du cordonnier, de la maîtrise et de la bonne qualité de son travail ; cette activité n'a pas alors un caractère commercial ou industriel ceci fait que la mise en demeure pour le paiement et l'évacuation adressée au locataire dans le cadre des dispositions du Dahir du 25/12/1980, est valable telle qu'elle a été soulevée ; même si l'on suppose que le local objet de la demande d'évacuation est un local commercial comme l'a considéré le jugement du premier ressort, rien n'oblige à poursuivre la procédure du Dahir du 24/05/55, parce que l'évacuation est fondée sur la tergiversation dans le paiement des redevances locatives ; C'est là un deuxième motif ; La preuve en est le fait que le jugement de première instance et l'arrêt pourvu en cassation ont condamné le pourvu en cassation à lui verser un dédommagement pour tergiversation; il n'y aurait donc pas lieu d'engager la procédure du Dahir du 24/05/55 ; L'arrêt objet du pourvoi n'avait pas répondu à cet argument ni à la jurisprudence invoquée et qui confirme que la mise en demeure prévue par l'article 27 du Dahir du 24/05/55, n'est pas obligatoire dans le cas d'engagement d'une action de résiliation de loyer à cause de la tergiversation du locataire dans le paiement et le loueur a le droit dans pareil cas de poursuivre la procédure du Dahir du 24/05/55 ou de poursuivre la procédure ordinaire pour l'obtention de la résiliation à cause de la non exécution par le locataire de ses engagements ;
Cependant, attendu qu'en vertu de l'article premier du Dahir du 24/05/55, ses dispositions s'appliquent aux contrats de location des propriétés ou des locaux d'exploitation d'actes de commerce, que ces actes reviennent à un commerçant, à un artisan ou à un professionnel, qu'en vertu de l'article 6 du Code de Commerce dont les dispositions s'appliquent aux contrats à caractère continuel conclu même avant son entrée en vigueur selon la définition de la dérogation prévue par le paragraphe 2 de l'article 736 du même code, devenue exécutoire au stade de la cassation ;
L'activité de l'artisan est un acte de commerce ;
Le cordonnier exerce une activité manuelle est non pas intellectuelle, c'est un métier; le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué, lequel a considéré que l'activité exercée par le cordonnier est une activité commerciale et a exigé pour l'évacuation du local où cette activité est exercée de faire recours à la procédure prévue par le Dahir du 24/05/55 ;
Il a par voie de conséquence considéré que la mise en demeure notifiée par le requérant au défendeur en cassation sans avoir tenu compte des dispositions légales sus-indiquées est nulle et non avenue sans pour autant tenir compte du motif sur lequel elle est basée ; L'arrêt n'a pas ignoré les arguments invoqués par le demandeur à cet effet ;
Il n'a donc violé aucune disposition et a été suffisamment et valablement fondé;
Sur le second moyen:
En ce qui concerne ce qui a été soulevé au sujet du choix, l'argument invoqué ne repose sur aucun fondement et le tribunal n'est pas tenu de répondre à ce qui ne repose sur aucun fondement ;
Les deux moyens allégués sont de ce fait sans eff.t.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur en cassati.n.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
Président: M.Mohamed Bennani,
conseiller rapporteur: M.Abderrahmane Mezour
membre conseiller: Mme. El Aa Aj
membre conseiller: Mme. Ah Ad
membre conseiller: M. . Mohamed El Harti,
en présence de Mme.Fatima Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ag Ab, secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7217
Date de la décision : 23/12/1998
Chambre commerciale

Analyses

Code de Commerce. Application aux actes à caractère de continuité.

Activité artisanale - Acte commercial (oui). Mise en demeure. résiliation du contrat de bail. engagement de la procédure du Dahir du 24/05/1955 (Oui). Les dispositions de l'article 6 du Code de Commerce s'appliquent aux actes à caractère continuel conclus même avant l'entrée en vigueur du Code, en application de la dérogation prévue par le deuxième paragraphe de l'article 736 du même code, exéctoire au stade de cassation. L'activité artisanale est un acte de commerce. Le cordonnier exerce un travail manuel et non pas intellectuel; C'est donc un métier; Il échet en conséquence de faire application de la procédure du Dahir du 24/05/55, à l'encontre du locataire artisanal pour demander la résiliation du contrat de location.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-23;m7217 ?
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