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18/12/1998 | MAROC | N°P392/6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 décembre 1998, P392/6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 6/392
Daté du 18-12-98
Affaire criminelle N° 94/36300
Détention de stupéfiants - dépossession d'immeuble - application de la peine la plus sévère - non partage.
Lorsque l'arrêt comporte des motifs suffisants par rapport aux faits de détention et possession de stupéfiants alors qu'il est insuffisamment motivé quant aux faits de dépossession d'un immeuble dont dépend le droit d'autrui, la peine la plus sévère appliquée dans ce cas en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal n'a pas de base légale et par conséquent l'arrêt encourt la cassat

ion dans sa totalité étant donné qu'il ne peut être partagé par rapport aux faits...

Arrêt n° 6/392
Daté du 18-12-98
Affaire criminelle N° 94/36300
Détention de stupéfiants - dépossession d'immeuble - application de la peine la plus sévère - non partage.
Lorsque l'arrêt comporte des motifs suffisants par rapport aux faits de détention et possession de stupéfiants alors qu'il est insuffisamment motivé quant aux faits de dépossession d'un immeuble dont dépend le droit d'autrui, la peine la plus sévère appliquée dans ce cas en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal n'a pas de base légale et par conséquent l'arrêt encourt la cassation dans sa totalité étant donné qu'il ne peut être partagé par rapport aux faits de dépossession d'immeuble dont la peine est liée à la peine la plus sévère.

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Sur le second moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que l'article 347 du code de procédure pénale exige que les jugements et arrêts soient motivés et qu'ils exposent les motifs réels et légaux sur lesquels ils se basent. Qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est dépourvu de ces motifs, que le fait de ne pas citer lesdits motifs est considéré comme une violation des dispositions dudit article et par conséquent l'arrêt est insuffisamment motivé ce qui équivaut à une absence de motifs et expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant le jugements du premier degré a adopté ses motifs. Et attendu que, contrairement aux motifs reproduits au moyen en ce qui concerne le crime de détention et consommation de stupéfiants, le jugement en premier degré est suffisamment motivé puisqu'il dit :
"attendu que l'accusé a été arrêté par la police judiciaire en flagrant délit de détention de stupéfiant et qu'il a reconnu qu'il le consommait ". Et attendu que les procès-verbaux établis par la police judiciaire font foi sauf si le contraire est établi, ce qui rend le point soulevé au moyen, pour ce qui est de cette inculpation, sans fondement légal.
Mais en ce qui concerne le crime de dépossession d'immeuble, le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué, n'a pas mis en évidence les éléments de l'article 570 du code pénal et que ses motifs étaient contradictoires puisqu'il stipule ce qui suit:"Attendu que l'accusé a avoué devant le tribunal les faits que lui sont reprochés dans la partie relative à l'atteinte à la possession, que l'aveu est la meilleure des preuves lorsqu'il émane d'une volonté libre et consciente, et que le fait de nier est démenti par son aveu clair et détaillé devant la police judiciaire d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Attendu que la contradiction des motifs d'une part, et l'absence de mise évidence des éléments de l'article de poursuite d'autre part, rendent l'arrêt attaqué insuffisamment motivé qui équivaut à une absence de motifs et l'expose à la cassation et l'annulation.
Attendu que quoique l'arrêt soit suffisamment motivé pour ce qui est des faits de détention et de possession de stupéfiants, il reste en outre quant aux faits de dépossession d'immeuble dont dépend le droit des tiers, insuffisamment motivé, que par conséquent, la loi de la peine la plus sévère appliquée dans ce cas en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal a perdu sa base légale et qu'il s'impose par conséquent de casser l'arrêt dans son intégralité puisqu'il ne peut être partagé quant faits de dépossession d'immeuble dont la peine est liée à la peine la plus sévère.
Attendu que compte tenu des intérêts des parties et d'une bonne administration de la justice il va falloir renvoyer la cause devant la même juridiction.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de NADOR le 28 février 94 dans l'affaire N° 93/1384 et renvoit la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, rend le montant déposé à son déposant et met les dépens à la charge du défendeur en cassation.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience de la Cour Suprême à RABAT, la formation est composée de Messieurs:
Mohamed AZZOUZI, président de chambre et des conseillers Mohamed SEDDIKI, Abderrahim SABRI, Mbarek ALLOUBANE, Tayeb MAAROUFI en présence de l'avocat général Mr Aa A, Mme Ab B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P392/6
Date de la décision : 18/12/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-18;p392.6 ?
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