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17/12/1998 | MAROC | N°P2917/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 1998, P2917/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/2917
Daté du 17.12.98
Affaire criminelle N° 97/15923
Certificat d'aptitude professionnelle -auto école..
En vertu du dernier alinéa de l'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurance des véhicules, promulgué par arrêté du commissaire des ministères aux finances en date du 25.1.1965 et des articles 2.6.7.9 de l'arrêté du premier ministre en date du 6.3.1973 relatif à la réglementation de l'enseignement de conduite des voitures à moteur, le certificat d'aptitude professionnelle est considéré comme document péremptoire et essentiel

pour conduire ce genre de voiture en période d'apprentissage.
Qu'en considérant ...

Arrêt n° 7/2917
Daté du 17.12.98
Affaire criminelle N° 97/15923
Certificat d'aptitude professionnelle -auto école..
En vertu du dernier alinéa de l'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurance des véhicules, promulgué par arrêté du commissaire des ministères aux finances en date du 25.1.1965 et des articles 2.6.7.9 de l'arrêté du premier ministre en date du 6.3.1973 relatif à la réglementation de l'enseignement de conduite des voitures à moteur, le certificat d'aptitude professionnelle est considéré comme document péremptoire et essentiel pour conduire ce genre de voiture en période d'apprentissage.
Qu'en considérant ce certificat comme une simple formalité administrative dont l'absence n'entraîne pas la déchéance d'assurance, la cour d'appel a mal appliqué les dispositions des articles précités et a exposé son arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation signé par son avocat M° Ac AH agréé près la Cour Suprême.
Sur l'unique moyen pris de la violation de la loi en particulier l'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurance en ce qu'il est établi que le conducteur de la voiture le nommé DRISS conduisait une auto école et qu'il est établi aussi qu'en moment de l'accident il apprenait à conduire à la nommée LEILA et qu'il n'était pas titulaire de la carte de moniteur, et que l'article 12 des conditions générales types les assurances exclue d'assurance la catastrophe durant laquelle le conducteur n'était pas titulaire de permis légal de conduire, que le fait d'être titulaire d'un permis ne suffit pas, que le législateur a cité le permis légal comme, étant le permis spécifique à chaque type de catégorie de voitures, que la juridiction de second degré, en considérant que le conducteur était titulaire d'un permis de conduire, elle a violé le dernier alinéa de l'article 12 précité et a exposé son arrêt à la cassation.
Vu l'article 12 à son dernier alinéa des conditions générales types des contrats d'assurance automobile promulgué par arrêté du commissaire des ministères aux finances un date du 25.1.1965 et du dahir chérifien N° 1.72.179 promulgué le 30.12.1972 relatif où l'enseignement de conduite de voitures à moteur, et des articles 2.6.7.9 de l'arrêté du premier ministre N° 2.72.247 en date du 6 mars 1973 réglementant l'enseignement de conduite des voitures à moteur.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que pour déclarer la compagnie d'assurance hors de cause, le jugement en premier ressort s'est base sur le fait que le conducteur, au moment de l'accident, était en compagnie d'une apprentie et n'était pas titulaire de permis professionnel relatif à l'enseignement de la conduite et que le certificat ordinaire de conduire dont il était titulaire ne le rendait pas apte à conduire une auto-école dont la conduite exige qu'il soit titulaire d'un certificat d'aptitude, qu'ainsi l'accident est exclu d'assurance en application de l'article 12 des conditions types, alors que la Cour d'Appel dont l'arrêt est attaqué, en annulant le dit jugement de premier degré en cette partie, a à nouveau déclaré l'assurance acquise considérait que le permis professionnel de conduite de l'auto-école n'est qu'une simple formalité administrative qui n'entraîne pas la déchéance d'assurance.
Mais attendu que les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 des conditions générales types des contrats ne s'applique que si le contrat est relatif à un véhicule doté d'un double volant (auto-école) et que le conducteur reçoit un cours de conduite avec l'aide d'un moniteur titulaire d'un permis légal de conduire. Il est entendu par permis légal de conduire, et en vertu de l'arrêté du premier ministre daté du 6.3.1973 précité, le certificat d'aptitude professionnelle à conduire ce type de voitures destinées à l'enseignement. Que l'article deux de ce même arrêté exige, pour l'obtention d'un permis, que la demande doit être jointe de pièces dont une liste des noms des moniteurs avec mention de la date de remise du certificat d'aptitude professionnelle, que l'article six stipule aussi que nul ne peut exercer l'activité de moniteur dans un établissement d'enseignement de conduite de voitures à moteur s'il n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, que l'article sept de l'arrêté stipule que le certificat d'aptitude professionnelle du moniteur d'enseignement de conduite de voitures à moteur est délivré aux candidats réunissant les conditions mentionnés à l'article neuf ayant réussi l'examen professionnelle ci-après, que parmis les conditions que comporte l'article neuf précité en son troisième alinéa, que le candidat soit être titulaire d'un permis de conduire tous genres de voitures et qu'aucune mesure de retrait ou de suspension du permis de conduire pour quelques types que ce soient n'a été prise à son encontre. Ces dispositions étaient franches et claires en considérant le certificat d'aptitude professionnelle, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, comme étant un document péremptoire et essentiel pour la conduite de ce type de voiture et que sans lequel le moniteur est considéré comme n'étant pas titulaire du permis légal de conduire suivant les termes de l'article 12 en son dernier alinéa des conditions générales types précitées. Ainsi la Cour d'appel en considérant ce certificat comme une simple formalité administrative, que son absence n'entraînait pas la déchéance d'assurance, a mal appliqué les dispositions des articles précités et a exposé son arrêt à la cassation et à l'annulation.
Attendu que la demande en cassation est présentée par la compagnie d'assurance, ce qui limite le contrôle de la Cour Suprême aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de KENITRA le 16 avril 1996 dans l'affaire N° 94/761 en ses dispositions civiles, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée, pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi. Que le montant versé soit rendu à la déposante.
Décide la transcription de son arrêt sur les registres de la Cour d'Appel de KENITRA en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la cour Suprême à RABAT - composée de messieurs:
Ad A - président de chambre, et des conseillers: Ab C, Ae X, Aa B, Af Y, en présence de l'avocat général, Me Hassan BEKKALI qui représentait le parquet général, Mme Z AG au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2917/7
Date de la décision : 17/12/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-17;p2917.7 ?
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