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17/12/1998 | MAROC | N°P2739

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 1998, P2739


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation présenté par l'avocat du demandeur.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation d'une disposition fondamentale de la loi qui est l'article 12 de l'arrêté ministériel des finances en date du 25/1/1965 en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a condamné la société d'assurances à substituer au civilement responsable pour le paiement des indemnités accordées par le jugement sans tenir compte de l'exception soulevée r

elative à la non assurance. Le motif retenu par l'arrêt étant le suivant «Par aill...

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation présenté par l'avocat du demandeur.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation d'une disposition fondamentale de la loi qui est l'article 12 de l'arrêté ministériel des finances en date du 25/1/1965 en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a condamné la société d'assurances à substituer au civilement responsable pour le paiement des indemnités accordées par le jugement sans tenir compte de l'exception soulevée relative à la non assurance. Le motif retenu par l'arrêt étant le suivant «Par ailleurs, l'exception soulevée concernant la non assurance des véhicules de transport public n'est pas acceptable pour deux raisons:
La première est relative au fait que l'accident n'est pas dû à une incapacité physique du conducteur.
La deuxième est relative au fait que la visite médicale a été instaurée pour s'assurer de la bonne santé physique du conducteur. Le fait qu'elle ne fut pas effectuée laisse supposer que la bonne santé du conducteur rend cette visite inutile»
Le moyen de cassation note aussi que la société d'assurance a basé son recours sur le fait que le chauffeur n'avait pas de permis de conduire relatif à la conduite des véhicules de transport public, précisant que l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 14/8/1973 a détaillé le nombre et le genre des permis de conduire en essayant d'entourer le permis de conduire des véhicules de transport public d'un maximum de garanties visant la sécurité des passagers. Parmi ces garanties, l'articles cinq bis du Dahir en date du 19/1/1953 qui a instauré la visite médicale toutes les deux années.
Par ailleurs l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen soulevé relatif au défaut du permis de conduire des véhicules de transport public que le prévenu lui même a reconnu ne pas posséder, et qu'il est simplement titulaire d'un permis de conduire des voitures de tourisme qui n'est pas valable pour conduire les autocars en application de l'article 12 de l'arrêté en date du 25/1/1965. Ce dernier texte stipule clairement que ce genre de permis n'est pas valable pour conduire les véhicules de transport public et son titulaire ne pourra se prévaloir d'être assuré. Il importait donc à la cour d'appel de mettre hors de cause la société d'assurance, qu'en omettant de le faire, la juridiction a violé l'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurances et a exposé son arrêt à la cassation.
Vu les articles 1,2,6 de l'arrêté du Ministre des travaux publics en date du 14/8/1973 relatif à la détermination des conditions d'obtention du permis de conduire et les formalités relatif à sa prorogation, et vu l'article 5 du dahir du 19/1/1953 concernant la préservation de la voie publique, et vu l'article 12 des conditions générales types des contrat d'assurances.
Attendu que les article 1,2 et 6 de l'arrêté du ministre des travaux publics stipulent que les différentes sortes de permis de conduire qu'on peut demander doivent correspondre aux différents genres de véhicules déterminés ..Parmi ces véhicules, la catégorie A concernant les engins à deux roues. et les voitures avec trois ou quatre roues dont la cylindré dépasse 50 centimètres cubes avec un maximum de 125 centimètre cubes.
La catégorie B concernant les véhicules de transport public contenant en plus de la place du chauffeur un maximum de huit siéges, et les véhicules de transport public de marchandises n'excédant pas 3500 kgs de charge.
Attendu que l'alinéa 12 du même article précise que le contrat d'assurance ne s'applique pas lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire qui convient à la catégorie de véhicule qu'il conduit.
Attendu qu'il ressort de l'analyse des document du dossier que le véhicule qui était conduit pas le prévenu était un grand taxi transportant des passagers.
Attendu que la cour d'Appel en écartant le moyen soulevé relatif au défaut d'assurance du fait que le conducteur n'était pas en possession d'un permis de conduire valable pour la conduite des taxis, a violé les dispositions légales et son arrêt encourt la cassation.
Pour Ces Motifs
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Tahar SMIRES Présient
Mohamed HLIMI Cosseiller
Mohamed KADIRI Cosseiller
Adbelmalek BORJ Cosseiller
Hakima SHISSEH Cosseiller
Hassan BAKALI Avocat Général
Sharifa ALAOUI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2739
Date de la décision : 17/12/1998
Chambre pénale

Analyses

condition de validité du contrat d'assurance - Permis de conduire

L'article 12 des conditions générales types des contrats d'assurances des véhicules prévoit que le contrat d'assurance ne s'applique pas au conducteur du véhicule non titulaire de permis de conduire. Le permis de conduire valable est le document requis pour la conduite des véhicules automobiles assurés selon les articles 1, 2, 6 de l'arrêt du ministre des travaux publics en date du 14/8/1974.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-17;p2739 ?
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