La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | MAROC | N°M7681

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1998, M7681


Texte (pseudonymisé)
Obligation de l'assuré d'informer l'assureur dans un délai de cinq jours au plus tard de tout accident qui oblige ce dernier à verser des indemnités tant que cela n'est pas dû à un cas de force majeur ou à un événement fortuit en application de l'article 15 (Alinéa C) de l'arrêté en date du 28.11.34 et de l'article 23 de l'arrêté du 25.02.65 relatif aux conditions types tant que cela ne concerne pas la confrontation de la victime ou de ses ayants droits avec la perturbation intervenue après l'accident mais concerne le droit de retour de l'assuré pour tout ce qu'il a payé comme

indemnité à la victime sans prouver qu'il y a eut un cas de for...

Obligation de l'assuré d'informer l'assureur dans un délai de cinq jours au plus tard de tout accident qui oblige ce dernier à verser des indemnités tant que cela n'est pas dû à un cas de force majeur ou à un événement fortuit en application de l'article 15 (Alinéa C) de l'arrêté en date du 28.11.34 et de l'article 23 de l'arrêté du 25.02.65 relatif aux conditions types tant que cela ne concerne pas la confrontation de la victime ou de ses ayants droits avec la perturbation intervenue après l'accident mais concerne le droit de retour de l'assuré pour tout ce qu'il a payé comme indemnité à la victime sans prouver qu'il y a eut un cas de force majeur ou d'un événement fortuit.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech en date du 01.12.97 sous n° 4135 dossier n° 2653/97 que le défendeur au pourvoi Ah Ad Ab a présenté une requête par laquelle il prétend qu'il est propriétaire d'un bain public traditionnel et qu'il avait contracté avec la Compagnie d'Assurances la Garantie Générale Marocaine «la demanderesse» une police d'assurance pour assurer la responsabilité civile qui pourrait résulter des dégâts qui touchent autrui en exploitant le bain et qu'en date du 20.10.91 la demoiselle Ag Aj est tombée dans le bain et s'est cassée le bras droit, elle a intenté une action en dédommagement qui a abouti à un jugement du tribunal de premiére instance de Marrakech en date du 300793 qui a fait supporter les deux tiers de la responsabilité civile au défendeur actuel en le condamnant au payement de la somme de 30000,00 dhs et en exonérant la demanderesse -la Société d'Assurances de l'action. Ce jugement a été annulé par la Cour d'appel qui a statué de nouveau en condamnant l'intimé -la demandeuse- à verser à l'appelant la somme de 31.22,00 plus les intérêts légaux depuis la date du 17.05.94 jusqu'au jour de l'exécution et c'est l'arrêt objet du pourvoi.
Sur le moyen unique
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt pour sa violation de la loi et des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel en date du 28.11.1934 relatif aux contrats d'assurance et l'article 13 des conditions, types du contrat d'assurance sous prétexte que le défendeur au pourvoi n'a pas informé le demandeur de la survenance de l'accident alors que l'article 13 de l'arrêté précité donne dans son 5ème alinéa un délai de cinq jours seulement pour déclarer l'accident sous peine de déchéance de la garantie et que la Cour d'appel a considéré que le non respect de la déclaration de l'accident dans le délai, prévu au contrat d'accord n'est pas influant sur l'existence de l'assurance, sa motivation et donc viciée et elle est en violation de la loi et a exposé par conséquent son arrêt à la cassation.
Attendu que suite aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 28.11.34 relatif au contrat d'assurance maritime et l'article 23 (et non pas 13) de l'arrêté du 15.01.65 relatif aux conditions types du contrat d'assurance il est parmi les obligations de l'assuré d'informer l'assureur sous peine de déchéance du droit de tout accident qui obligerait ce dernier à payer des indemnités dans un délais de cinq jours au plus tard tant qu'il n'a pas été constaté l'existence d'un événement fortuit ou d'un cas de force majeur et l'arrêt attaqué qui a écarté le moyen de la demanderesse sous peine de déchéance du droit pour son non information de l'accident pour motif que le non avertissement n'a pas d'effet sur l'existence de l'assurance comme il a été décidé par la jurisprudence à ce sujet est un arrêt dont la motivation est viciée du moment que cela ne concerne pas le cas cité à l'article 53 de l'arrêté du 28.11.34 pour affronter la victime ou ses ayants droit pour la violation constatée après l'accident mais cela concerne le droit de retour de l'assureur qui n'a pas envoyé l'avis dans le délai à l'assuré qui réfute la déchéance du droit pour cette cause pour ce qu'il a payé comme indemnité à la victime sans prouver le cas de force majeur ou l'événement fortuit qui aurait pu l'interdire d'adresser l'avis ce qui l'expose au pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie le dossier à la même juridiction qui l'a rendu autrement composée pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens, de tout ce qui précède arrêt a été rendu en audience publique à la date précitée ci-dessus à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat
COMPOSITION DU CORPS A
Ae Af : Président de Chambre
Ae B Aa: Conseiller rapporteur
El Batoul Naciri: Conseiller
Abderrahman Mazour: Conseiller
Zoubida Taklanti: Conseiller
En présence de l'Avocat Général : Ag Ac
Et avec l'Assistance de Secrétaire Greffier: Ag Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7681
Date de la décision : 16/12/1998
Chambre commerciale

Analyses

Contrat d'assurance - Informer l'assureur de l'accident - Cas de déchéance de la garantie - Constatation du cas de force majeur et de l'événement fortuit.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-16;m7681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award