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11/12/1998 | MAROC | N°P292/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 décembre 1998, P292/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/292
Daté du 11.12.98
Affaire criminelle N° 97/16745
Indemnité - partage de responsabilité- salarié-accident de travail (article 171 et suivants du dahir relatif aux accidents de travail.)
L'indemnité réclamée par l'employeurs dans le cadre de l'article 171 et suivants du dahir sur les accidents de travail .. Visà-vis du tiers responsable de l'accident en vue du remboursement des sommes qu'il a versé à la victime salariée au titre d'accident de travail, lui est totalement octroyée mais seulement dans les limites de la responsabilité endossée par ce dernie

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Si la responsabilité est partagée entre le tiers et la victime, l'employe...

Arrêt n° 7/292
Daté du 11.12.98
Affaire criminelle N° 97/16745
Indemnité - partage de responsabilité- salarié-accident de travail (article 171 et suivants du dahir relatif aux accidents de travail.)
L'indemnité réclamée par l'employeurs dans le cadre de l'article 171 et suivants du dahir sur les accidents de travail .. Visà-vis du tiers responsable de l'accident en vue du remboursement des sommes qu'il a versé à la victime salariée au titre d'accident de travail, lui est totalement octroyée mais seulement dans les limites de la responsabilité endossée par ce dernier.
Si la responsabilité est partagée entre le tiers et la victime, l'employeur ne se fera pas opposer la part de ce dernier étant donné qu'après fixation du montant de l'indemnité due pour l'accident suivant les règles générales, l'employeur verse la part qui lui revient sans tenir compte de la part de responsabilité qui incombe à la victime, le reste, s'il n'est pas épuisé, est versé au salarié à titre de rente complémentaire.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation signé par M° Ab Z agrée près la Cour Suprême.
Sur l'unique moyen pris de la violation des dispositions des articles 174 et suivants du dahir du 6.2.1963 en ce que l'arrêt attaqué, pour se prononcer sur le partage de responsabilité entre les prévenus, a appliqué le partage de responsabilité sur les demandes de la requérante malgré que la loi ne le permet point puisque l'assureur légal se fait octroyer les indemnités et rentes demandées par lui sans que le partage de responsabilité ne lui soit applicable, que de ce fait l'arrêt attaqué a violé la loi et encourt la cassation.
Vu l'article 171 et suivants et surtout l'article 183 du dahir du 6.2.1963 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de travail.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en date du 16.5.1989, un accident de circulation s'est produit au croisement du Boulevard Ae …A … … … … … … entre une voiture de marque FIAT 127 immatriculée sous N° 7597/16/2 conduite par son propriétaire le nommé B et assurée auprès de la société "Mutuelle Aa Ad d'Assurance", et une seconde voiture de marque FIAT immatriculée sous N° 3922-94 propriété de sa conductrice la nommée Af Bent Bouzid et assurée auprès de la Compagne d'Assurance WATANYA, et une troisième voiture de marque Renault 12 immatriculée sous N° 4031-73 propriété de son conducteur le nommé MOHAMED et assurée auprès de la Compagnie d'Assurance ASSAADA. Il a résulté de cet accident des dégâts matériels subits par les trois voitures, la conductrice nommée Af a eu des blessures ayant donné lieu à une ITT de 45 jours et une IPP de 5% , raison pour laquelle, le parquet général a poursuivit les deux conducteurs Mohamed et Fatima; le premier pour blessures involontaires et inadaptation de vitesse et la seconde pour inadaptation de vitesse . une fois l'affaire portée devant le tribunal de première instance, la conductrice poursuivie, Af, s'est constituée partie civile réclamant une indemnité complémentaire dans le cadre des articles 171 et suivants du dahir du 6.2.1963 et d'une indemnité pour dégâts matériels subit par sa voiture et ce à l'encontre du responsable de l'accident Mohamed et de la compagnie d'assurance ASSADA en présence de la Société, employeur de la requérante, Société Marocaine d'Explosifs, son assureur la compagnie d'Assurance la Victoire et la caisse des rentes, en produisant copie de l'ordonnance de conciliation du 2-11-93 dans l'affaire Sociale N° 92/2455 lui octroyant une rente viagère annuelle de 1138, 13 DH sur la base d'un salaire annuel de 45525 DH et d'une indemnité permanente de 5% ainsi que le reconvertion de la rente en capital d'une valeur de 16789 DH. Son employeur, la Société Marocaine d'Explosifs et son assureur, la Compagnie d'Assurance la victoire, sont intervenus dans la procédure réclamant, à l'encontre du même tiers responsable de l'accident Mohamed et son assureur, la Compagnie d'Assurance ASSAADA, et en présence des autre parties précitées, le remboursement du montant de l'indemnité que la compagnie d'Assurance la victoire a versé à la victime salariée Af conformément aux dispositions du dahir des accidents de travail et en application de l'ordonnance de conciliation rendue en date du 2.11.93 ainsi que les frais médicaux et une indemnité complémentaire, le tout dans le cadre des articles 173 et suivants du dahir du 6-2-1963 cité.
Attendu que le tribunal de première instance,en statuant sur la condamnation des conducteurs Mohamed et Af pour les faits qui leurs sont reprochés dans les cadre de l'action publique, s'est prononcé sur l'action civile en mettant les trois quarts de responsabilité à la charge du premier et d'en supporter le quart à la seconde et a octroyé à la victime de l'accident, Af, une indemnité complémentaire dans la limite de la part de responsabilité, d'un montant de 4491 DH. Il a en outre octroyé à la Compagnie d'Assurance la Victoire, et dans les limites la part de responsabilité aussi, une indemnité pour ce qu'elle a versé à la dite victime dans le cadre des dispositions du dahir des accidents de travail d'un montant de 13378,20 DH, motivant la dernière indemnité octroyée ainsi: "attendu que la compagnie d'assurance la Victoire a produit des documents justifiant l'exécution d'un jugement intervenu dans le cadre d'une procédure sociale octroyant à la victime le somme de 17837,60 DH, d'où il convient de lui octroyer ce montant après l'avoir soumis au partage de responsabilité et que le montant est de 13378,20 DH.
Attendu que la Cour d'Appel dont l'arrêt est attaqué a confirmé le jugement en premier degré et de ce fait a adopté ses motifs en ajoutant que le jugement confirmé a appliqué les dispositions du dahir du 6.2.1963 de façon soigné.
Mais attendu que l'article 183 du dahir relatif aux accidents de travail, stipule que " lorsque la responsabilité est partagée entre le tiers responsable de l'accident et la victime, l'employeur est exonéré jusqu'à concurrence des indemnités légales imposées au tiers". Ce qui implique qu'en vertu de cet article, l'employeur a droit au remboursement des sommes qu'il a versé à la victime dans le cadre d'accident de travail à concurrence des sommes auxquelles sera condamné le tiers responsable de l'accident et ne peut se faire opposer aucune part de responsabilité qui peut être mise à la charge de la victime salariée qui supporte seule, dans le cadre des règles générales, sa partage la responsabilité de la faute cause de l'accident. De ce fait il incombait à la Cour d'Appel dont l'arrêt est attaqué, après avoir déterminé le montant global de l'indemnité due à la victime de l'accident, la nommée Af dans le cadre du dahir du 2.10.1984, après avoir tenu compte de la part de responsabilité mise à sa charge, de prendre en considération ce montant et d'en octroyer, de façon préférentielle, à l'employeur et à sa place son assureur, la compagnie d'Assurance la Victoire, ce qui lui est dû dans le cadre de sa demande visant le remboursement de ce qu'elle a versé à l'occasion de l'accident de travail sans tenir compte de la part de responsabilité mise à la charge de la victime et accorde à cette dernière le reste, s'il n'est pas épuisé, et ce à titre d'indemnité complémentaire.
Qu'en accordant à la Compagnie d'Assurance requérante le montant de l'indemnité après l'avoir accordé à la victime et après avoir tenu compte de la part de responsabilité de cette dernière, la Cour d'appel contrevient aux dites dispositions, viole de ce fait l'article 183 du dahir relatif aux accidents de travail et expose son arrêt à la cassation et à l'annulation.
Et attendu que ces dispositions, en vertu de l'article 347 dudit dahir, sont considérées d'ordre public, par conséquent, la requérante est en droit de s'y attacher même pour la première fois devant la Cour Suprême.
Par ces motifs;

Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de CASABLANCA le 12.7.1996 dans l'affaire N° 95/3/98 dans ses dispositions civiles et de renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi et de rendre la somme versée à son déposant.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT-composée de messieurs:
président TAHAR SMIRES,
conseiller: Mohamed LAHLIMI,
conseiller:Abdelmalek BORJ
conseiller:Zineb SIFFEDDINE,
conseiller:HIKMAT SHISEH
avocat général :M° Ag C
secrétariat greffe: Mme X Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P292/7
Date de la décision : 11/12/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-11;p292.7 ?
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