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10/12/1998 | MAROC | N°P2696/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 décembre 1998, P2696/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/2696
Daté du 10-12-98
Affaire criminelle N° 98/14934
Réhabilitation - condition - réhabilitation légale.
Parmi les conditions de réhabilitation judiciaire, exception faite des cas prévus à l'article 736 du code de procédure soit pénale, que la condamnation prononcée exécutée: qu'amende ou privation de liberté, que les délais prévus à l'article 735 de la même loi sont étendus à cette exécution.
La condamnation avec survis d'exécution est la condamnation susceptible d'exécution durant la phase d'examen dont le délai est de cinq ans à dater du

jour où le jugement a acquis qualité de la force jugée lorsque le condamné, commet durant...

Arrêt n° 7/2696
Daté du 10-12-98
Affaire criminelle N° 98/14934
Réhabilitation - condition - réhabilitation légale.
Parmi les conditions de réhabilitation judiciaire, exception faite des cas prévus à l'article 736 du code de procédure soit pénale, que la condamnation prononcée exécutée: qu'amende ou privation de liberté, que les délais prévus à l'article 735 de la même loi sont étendus à cette exécution.
La condamnation avec survis d'exécution est la condamnation susceptible d'exécution durant la phase d'examen dont le délai est de cinq ans à dater du jour où le jugement a acquis qualité de la force jugée lorsque le condamné, commet durant cette période, des actes qualifiés de crimes ou délits en vertu de l'article 56 du code pénal.
Le condamné à une peine avec sursis d'exécution n'est pas soumis aux conditions de la réhabilitation judiciaire mais est soumis en vertu de l'article 732 du code de procédure pénale à la réhabilitation par force de loi après expiration de la phase d'examen citée tant qu'elle n'a été annulée.
Ayant octroyé la réhabilitation au défendeur en cassation condamné à une peine avec sursis d'exécution, la Cour d'Appel, a violé les dispositions précitées et a mal appliqué les articles cités et expose son arrêt à la cassation.

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la demandeur en cassation et signé par B AG, substitut du procureur général du Roi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 430 du code de procédure pénale en ce que cet article exige du président de la chambre criminelle ou de l'un des juges conseillers la lecture du rapport des faits, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès verbal d'audience que cette lecture n'a pas eu lieu. Que de ce fait le dit arrêt a violé l'article précité et encourt la cassation.
Mais, attendu que la procédure de réhabilitation judiciaire en application des articles 733 du code de procédure judiciaire et suivants et surtout les articles 742 et 743 du même code est une procédure spéciale et qu'elle n'est pas soumise à la procédure appliquée en cas d'appel des affaires criminelles. qu'à cet effet, la lecture du rapport par le président ou l'un des juges conseillers en application de l'article 430 du dit code, n'est pas obligatoire dans l'instance, que le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 58 du code pénal et des articles 732 et 735 du code de procédure pénale en ce que la condamnation d'emprisonnement avec sursis d'exécution n'est pas soumise à la demande de réhabilitation pour cause que le condamné avec sursis d'exécution, en application de l'article 58 du code pénal, une phase d'examen d'une durée de cinq ans et que le délai pour présenter une demande le réhabilitation en application de l'article 735 du code de procédure pénale commence après trois ans à compter de la fin de la condamnation d'emprisonnement d'autant plus que le législateur a consacré une stipulation particulière qui est l'article 732 relatif à la réhabilitation légale par rapport à ce type de condamnation.
Vu l'article 56 du code pénal et les articles 731 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la réhabilitation et surtout les articles 732 et 735.
Attendu que si la réhabilitation qu'elle soit en vertu de la loi ou par décision judiciaire est l'effacement de la condamnation et la suppression de tous les effets qui en découlent suivant des délais fixés et des conditions déterminées, exigé parmi les conditions de réhabilitation judiciaire, exception faite des cas prévus à l'article 738 du code de procédure pénale, que la condamnation prononcée qu'elle soit une amende ou une privatisation de liberté et que les délais prévus à l'article 735 de la même loi pour cette exécution soient expirés.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 56 du code pénal, la condamnation avec sursis d'exécution est la condamnation susceptible d'exécution pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement acquiert force de la chose jugée si le condamné a commis, durant ce délai, des actes qualifiés de crime ou délit, c'est pourquoi sa non exécution reste dépendante de la condition de la bonne conduite du condamné durant la dite période et que si la période de cinq ans s'est écoulée sans que le condamné ne commette aucun crime ou délit, la condamnation devient par force de loi inexistante et non avenue . qu'il n'est pas acceptable logiquement et légalement que le condamné à une peine avec sursis d'exécution, ait recours à la justice en vue d'obtenir un jugement prononçant son effacement alors qu'elle est toujours, dans les délais prévus à l'article 735 précité, susceptible d'exécution à n'importe quel moment, et que si le délai imparti dont dépend son exécution, est passé, elle devient tout à fait inexistante.
Attendu que face à ces dispositions, le législateur a considéré en vertu de l'article 732 du code de procédure pénale, que la réhabilitation est rendue par force de loi à tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende avec report d'exécution et ce après expiration d'une phrase d'examen fixée à cinq ans à moins que ce report d'exécution ne soit annulé, et que ce délai prend effet à dater du jour où la condamnation acquiert autorité de la chose jugée de façon irrévocable. Qu'ainsi, il a expliqué de façon définitive que ce type de jugement n'est pas soumis à la réhabilitation judiciaire mais à la réhabilitation par force de loi. Que de ce fait, l'arrêt attaqué, en prononçant la réhabilitation du défendeur en cassation condamné à une peine avec sursis d'exécution a violé les dites dispositions, a mal appliqué les articles précités et encourt la cassation et l'annulation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la Cour d'Appel de MARRAKECH le 10.7.1998 sous N° 6876 dans l'affaire N° 98/5510 sans renvoi. Et qu'il n'y a pas lieu de paiement des dépens.
Qu'elle ordonne la transcription de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel de MARRAKECH en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire de la Cour Suprême à RABAT-compostée de messieurs:
TAHAR Smires - président de chambre et des conseillers: Ab X, Ad C Y - Ac Z, en présence de l'avocat général Me Hassan BEKKALI qui représentait le ministère public - Mme Aa A ou plutôt chérifa ALAOUI au se secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2696/7
Date de la décision : 10/12/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-10;p2696.7 ?
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