La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1998 | MAROC | N°P2695/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 décembre 1998, P2695/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/2695
Daté du 10-12-98
Affaire criminelle N° 98/14769
Véhicules terrestres - accidents de circulation indemnisation - (article premier du dahir du 2.10.1984).
En application de l'article premier du dahir du 2.10.1984, l'indemnité couvrant les préjudices qui sont causés par les accidents de circulation occasionnés par des véhicules terrestres, est fixée suivant les limites et selon les normes et procédures édictées par le dit dahir et les textes pris en son application.
Lorsque la Cour d'appel a réduit l'indemnité octroyée à la victime en première ins

tance sans démontrer à travers des normes précises de calcul, les bases objective...

Arrêt n° 7/2695
Daté du 10-12-98
Affaire criminelle N° 98/14769
Véhicules terrestres - accidents de circulation indemnisation - (article premier du dahir du 2.10.1984).
En application de l'article premier du dahir du 2.10.1984, l'indemnité couvrant les préjudices qui sont causés par les accidents de circulation occasionnés par des véhicules terrestres, est fixée suivant les limites et selon les normes et procédures édictées par le dit dahir et les textes pris en son application.
Lorsque la Cour d'appel a réduit l'indemnité octroyée à la victime en première instance sans démontrer à travers des normes précises de calcul, les bases objectives et juridiques sur lesquelles elle s'est basée pour décider cette baisse, elle a violé l'article premier du dahir précité et a privé la Cour Suprême du droit de contrôle des règles suivies dans l'octroi ou l'abaissement de cette indemnité.
Que la Cour d'Appel, en basant l'octroi de l'indemnité sur la base des frais médicaux suivant les factures produites et sa fixation à un montant inférieur aux montants portés sur les dites factures sans indiquer les montants sur lesquels elle s'est basée et ceux qu'elle a écartés, a rendu son arrêt de ce côté obscur et violant l'article deux du dahir du 2.10.1984.
L'indemnité complémentaire pour suspension définitive ou quasi définitive des études prévue et fixée à l'alinéa (B) de l'article 13 et l'alinéa (H) de l'article 10 du dit dahir, diffère de l'indemnité octroyée à la victime pour incapacité corporelle perpétuelle si au moment de l'accident, elle poursuivait ses études à un des niveaux d'étude prévus à l'article huit du même dahir et ne bénéficiait pas d'un salaire ou d'un gain professionnel .

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation signé par son avocat Me SENHAJI Mohamed Abid agrée près la Cour Suprême.
Sur les trois moyens en cassation réunis:
Sur le premier moyen pris du défaut de motifs et défaut de réponse à conclusion, en ce que le tuteur de la demanderesse avait présenté une demande appuyée par un mémoire détaillé en vue de l'abstention de l'indemnité pour arrêt des études, que le tribunal de première instance l'a débouté de sa demande, qu'à l'occasion de son appel, il a fait valoir que la victime poursuivait ses études secondaires au moment de l'accident au lycée Lyautey et qu'il ressort du rapport de l'expert - pour ce qui est de l'impact de l'accident sur la victime, que cette dernière souffre encore d'hémiplégie faciale est de séquelles de traumatisme crânien avec épistaxis et perte de connaissance, ce qui prouve l'échec de la victime dans ses études universitaires malgré sa ténacité pendant deux ans avant de les arrêter, à cause de ces séquelles et qu'elle est en droit de réclamer le dédommagement pour tous les dégâts qu'elle a subis dont l'arrêt des études, et qu'elle sollicite la modification du jugement frappé d'appel et l'octroi de la somme raisonnable de 43350 DH. Que l'arrêt attaqué a omis cette demande, ce qui rend une partie de son prononcé relative à ce moyen dépourvue de base et de motifs et encourt la cassation.
Sur le second moyen pris de la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son prononcé en ce que le tuteur de la demanderesse en cassation avait sollicité de la Cour d'Appel la modification des montants octroyés à titre de frais médicaux et pharmaceutiques tout en insistant sur le fait que les documents produits prouvent que ces dépenses sont d'un montant de 915578 DH et que l'arrêt attaqué, en confirmant en principale le jugement en premier ressort, a adopté a l'alinéa de sa dernière page que des frais médicaux qu'elle mérite suivant les factures produites, sont fixées au montant de 63654 DH, sans démontrer ou motiver sa décision ce qui rend son arrêt en contradiction et obscur et encourt de ce fait la cassation.
Sur le troisième moyen relatif à la violation par l'arrêt attaqué des dispositions du second alinéa de l'article huit du dahir du 2.10.1984 en ce que le dit arrêt a adopté le jugement en premier ressort qui a évalué l'indemnité octroyée sur la base du seuil minimum pour motif que la victime n'a pas produit la preuve justifiant le fait qu'elle poursuivait ses études secondaires au moment de l'accident avant de rejoindre l'université alors que la demanderesse en cassation avait prouvé à travers son mémoire explicatif qu'elle poursuivait en fait ses études secondaires au moment de l'accident et qu'elle a produit un certificat émanant du lycée Lyautey prouvant que la victime poursuivait ses études secondaires du 10.9.1991 au 7.7.92 sollicitant la confirmation de cette partie du jugement en premier ressort et ce en calculant les indemnités octroyées en application de l'article huit dans son deuxième alinéa du dahir c'est à dire sur la base du salaire minimum multiplié par un et demi, que l'arrêt rendu, en omettant de confirmer le jugement en premier ressort dans cette tranche, a violé la loi et encourt la cassation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale et les articles 1-2-3-8-10 du dahir du 2.10.1984 relatif à l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation causés par des véhicules terrestres.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé du point de vue du fait et du droit sinon il serait nul. Et que le défaut de réponses aux demandes des parties aux exceptions soulevées est pris pour insuffisance de motifs qui équivaut à une absence de motifs.
Et attendu qu'en vertu des articles cités du dahir du 2.10.1984 précité, l'indemnisation des dommages occasionnés par un accident de la circulation causé par des véhicules terrestres est déterminée dans les limites et suivant les règles et procédures fixées par le dit dahir (article1). Que l'indemnité englobe le remboursement des frais de transport de la victime et de la personne l'accompagnant si nécessaire ainsi que les frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques, les frais de séjour dans les hôpitaux et les dépenses qu'occasionnent l'usage d'instruments . ces frais et dépenses sont remboursés après vérification suivant leurs tarifs s'ils sont tarifiés .. Sinon les prix d'usage sont appliqués (article 2). Que parmi les indemnités dont la victime a droit en cas d'incapacité corporelle perpétuelle, l'indemnité pour rupture définitive ou quasi définitive des études (article 3) que lorsque la victime a traversé dans ses études ou formation professionnelle une étape qui la rend apte à avoir un gain dépassant le seuil minimum prévu dans le barème, et ne bénéficiait pas, au moment de l'accident, d'un salaire ou d'un gain professionnel, une indemnité lui est octroyée à raison du triple de la moitié du salaire minimum ou du gain professionnel prévu au barème si la victime était en phrase d'études secondaires, et du double dudit montant minimum si elle était au premier ou second cycle d'études supérieures (articles 8) en plus de l'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa (4) de l'article 10 du dahir si besoin est a la légal qu'il résulte des pièces du dossier, que la requérante avait demandé par l'intermédiaire de son tuteur devant le tribunal de première instance que lui soient octroyées des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques produisant des factures émanant des services compétents et pour arrêt des études. Qu'elle a aussi sollicité que l'indemnité à lui octroyer soit calculée en vertu des dispositions de l'article deux du dahir du 2.10.84 et que pour statuer sur les indemnités qui lui ont été octroyées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la Cour d'Appel a motivé ainsi son arrêt "Attendu que la victime a droit aux frais médicaux suivant les factures présentées d'un montant de 63654 DH" et qu'elle lui a refusé l'indemnité pour arrêt des études pour motif que la victime n'a pas prouvé qu'au moment de l'accident elle poursuivait des études secondaires ou de formation. Qu'en interjettent appel contre le jugement du premier ressort, elle a produit devant la Cour d'appel un mémoire écrit visé par le secrétariat du greffe en date du 19.2.98 et débattu en audience de la même date dans lequel elle a précisé les indemnités qu'elle entend se faire octroyer en produisant à l'appui un certificat de scolarité qui lui a été délivré par le lycée lyauté de CASABLANCA et daté du 15.7.92 prouvant qu'elle poursuivait ses études secondaires à l'établissement depuis du 10.9.1991 au 7.7.92 c'est-à-dire avant la survenance de l'accident le 27.9.1991. Elle a aussi produit un certificat délivré par la faculté de Toulouse en France prouvant qu'elle préparait sa thèse depuis le premier octobre 1992 au premier octobre 1994, qu'elle a arrêté ses études en justifiant que cet arrêt est dû aux dégâts subits et justifiés par le rapport d'expertise, mais que la Cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, a motivé sa décision de diminution de l'indemnité octroyée en première instance à la requérante comme suit: "Attendu que la Cour d'Appel, à l'appui des déférents éléments et pièces du dossier et du jugement attaqué en appel et après avoir évalué tous les dégâts subits par les victimes citée, et se basant sur les dispositions du dit dahir (2.10.84) a constaté que les indemnités complémentaires octroyées aux parties civiles ne correspondent pas aux dispositions du dahir en ce sens que les victimes Ab AG Ae et Ac Y Aa ont droit à une indemnité inférieure à celle octroyée en premier ressort et que la victime C Ad a droit à une indemnité supérieure à celle qui lui a été octroyée un premier ressort, et par conséquent confirme le jugement de première instance tout en le modifiait et ce en rabaissent l'indemnité octroyée à la partie civile X Af au nom de sa fille Ae à 102076620 DH."
Attendu que d'une part, qu'en déterminant par ces motifs sans préciser par des règles précises de calcul, les bases objectives et légales qu'elle a adopté pour rabaisser l'indemnité, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article premier du dahir du 2.10.84 et a privé la Cour Suprême du droit de contrôle des règles suivies pour l'octroi de cette indemnité.
Attendu d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande d'octroi d'indemnité pour arrêt des études et le calcul de l'indemnité sollicitée suivant les règles prescrites à l'article huit du dit dahir, a d'une part violé les dites règles et d'une autre part a refusé de répondre aux demandes des parties.
Attendu, que la Cour d'appel, en citant l'indemnité pour frais médicaux suivant les factures produites et fixant cette indemnité au montant de 63654 DH sans indiquer les factures dont elle a tenu compte et celles qu'elle a écartée sachant que les montants que comportent ces factures dépassent le montant octroyé, rend son arrêt obscur de ce côté . ce qui constitue une violation des articles précités, prive son arrêt de motifs légaux et l'expose à la cassation et l'annulation.
Attendu que le pourvoi en cassation est soulevé par la requérante BENAMOUR Ae limite le regard de la Cour Suprême à sa seuls intérêts.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de CASABLANCA le 12.3.98 dans l'affaire N° 97/2406 dans la limites des intérêts de la requérante et renvoie la cause devant la même cour d'appel, entrement composée, pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi. Rend le montant versé à sa déposante, et décide la transcription de son arrêt sur les registres de la Cour d'appel CASABLANCA à la suite ou en marge de l'arrêt annulé.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. Composée de messieurs
TAHAR SMIRES, président de chambre et des conseillers Mohamed LAHLIMI, Mohamed KADIRI, Abdelmalek BORJ zineb SIFFEDDINE en présence de l'avocat général M Ag B qui représentait le ministère public Mme A Z au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2695/7
Date de la décision : 10/12/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-10;p2695.7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award