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02/12/1998 | MAROC | N°M7966

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 décembre 1998, M7966


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Sur les quatre moyens ensemble:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'appel de Rabat, le 09/01/1991, dans le dossier n°01/89/7874, que la défenderesse en cassation, la Société Maroc-Sac, a introduit une requête aux fins d'injonction de payer de laquelle il ressort que la demanderesse en cassation, bibliothèque 2000, lui est débitrice de la somme indiquée sur la demande;
Monsieur le président du tribunal de première instan

ce a rendu une ordonnance de paiement conformément à la teneur de la requête; Laq...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Sur les quatre moyens ensemble:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'appel de Rabat, le 09/01/1991, dans le dossier n°01/89/7874, que la défenderesse en cassation, la Société Maroc-Sac, a introduit une requête aux fins d'injonction de payer de laquelle il ressort que la demanderesse en cassation, bibliothèque 2000, lui est débitrice de la somme indiquée sur la demande;
Monsieur le président du tribunal de première instance a rendu une ordonnance de paiement conformément à la teneur de la requête; Laquelle ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt pourvu en cassation le fait d'avoir violé la loi et l'article 3 du Code de Procédure Civile, le défaut de motivation, la contradiction des motivations, puisque la Cour d'appel a été convaincue par l'argument invoqué par l'exposante du fait que la défenderesse en cassation n'a pas protesté par le non paiement dans le délai légalement imparti; les deux lettres de change perdent ainsi leur force probatoire et leur validité pour servir de fondement à une action d'ordonnance en paiement;
Sa conviction est formelle et expresse selon sa motivation indiquant que l'absence de protêt de paiement dans le délai ne fait pas perdre aux traites leur force probatoire qui demeure établie comme titre ordinaire conformément aux dispositions des articles 155 et 165 du Code de Procédure Civile, bien que le demandeur ait fondé son action sur deux lettres de change et non pas sur deux titres ordinaires;
La Cour d'appel n'avait pas alors le droit de confirmer l'ordonnance interjetée d'appel sur la base d'une autre cause que la demanderesse n'avait jamais invoquée; d'autant plus que la loi à appliquer est bien le code marocain de commerce et non le droit commun auquel la Cour d'appel s'était référée; même si on suppose que les deux lettre de change, objet de la requête, après avoir perdu leur force probatoire dans le cadre du Code de Commerce, elles ne présentent pas un titre valable pour intenter une action d'injonction de payer, puisque l'article 155 du Code de Procédure Civile exige que toute demande en paiement d'une somme d'argent doit être établie en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue;
Or, la Cour a dit au sujet des deux lettres de change qu'elles représentent un simple titre ordinaire;
Donc, la créance n'est pas établie de plein droit; la Cour a ainsi violé les dispositions de l'article 155 du Code de Procédure Civile; de même que sa motivation est contradictoire, puisqu'elle a indiqué dans l'un de ses attendus que l'argument de défaut de protêt dans le délai légalement prévu ne fait pas perdre aux deux lettres de change leur force probatoire en tant que titre ordinaire conformément à l'article 155 du Code de Procédure Civile;
Elle a par ailleurs indiqué dans un autre attendu que l'argument invoqué par l'appelante ne porte pas sur l'objet des deux lettres de change et que ceci comporte une contradiction valant défaut de motivation et rendant ainsi l'arrêt objet de recours passible de cassation;
Mais, attendu que la demanderesse en cassation a accepté les deux lettres de change puisqu'elle n'a pas protesté quant au fait que celles-ci émanant d'elle ni quant à sa signature sur elles, mais qu'elle a invoqué le fait que la défenderesse en cassation n'a pas soulevé le protêt de défaut de paiement dans le délai légal; elles perdent alors leur force probatoire et ne sont plus valables pour servir de fondement à une action d'injonction de payer;
Attendu qu'en vertu de l'article 169 du Code de Commerce (ancien), le droit du porteur ne tombe pas en déchéance à l'encontre de l'accepteur à cause du défaut d'action de protêt, de non acceptation ou de non paiement;
Lorsque l'arrêt à l'égard de la demanderesse en cassation, ayant accepté le paiement (sous motif que l'argument de non présentation de l'ordonnance de protêt dans le délai imparti ne fait pas perdre aux deux lettres de change leur force probatoire, ledit arrêt était ainsi conforme aux dispositions sus indiquées, car il a été rendu au vu de deux traites répondant à toutes les conditions requises et ont été reconnues par la demanderesse en cassation;
Ceci confirme que la créance est établie selon les conditions prévues par l'article 155 du Code de Procédure Civile et que les deux traites sont valables pour servir de fondement à l'ordonnance d'injonction de payer;
Quant à ce qui a été soulevé sur le fait que les deux traites demeurent valables en tant que titre ordinaire conformément aux dispositions des articles 155 et 165 du Code de Procédure Civile, il s'agit là d'un motif qui ne change rien à l'arrêt; le premier moyen est donc sans effet et le reste demeure sans fondement;
Sur le cinquième moyen:

Attendu que la demanderesse en cassation reproche à l'arrêt objet du recours le fait que celui-ci manque de fondement légal et de motivation, car elle a invoqué que la défenderesse en cassation a demandé le paiement des deux lettres de change sans pour autant présenter ce qui prouve qu'elle a livré la marchandise, elle a soulevé le fait que la demanderesse devrait produire un bon de livraison de la marchandise, c'est à dire deux factures de la marchandise objet des deux traites;
Le fait d'avoir exigé la facture prouve qu'elle conteste en échange le paiement de la traite et la livraison de la marchandise; mais que la Cour d'appel a limité la contestation de l'appelant concernant les factures bien que la non présentation d'un bon de livraison et de la facture de la marchandise est une preuve d'inexistence d'objet de paiement des deux lettres de change;
La motivation évoquée par la Cour d'appel à ce propos est entachée de vice; l'arrêt objet du recours est en conséquence passible de cassation;
Mais attendu que la demanderesse ne conteste pas la livraison de la marchandise en échange des deux lettres de change qu'elle a remises à la défenderesse en cassation; la non réception par elle de la facture invoquée dans sa requête d'appel ne touche pas au fond des deux traites ni à la procédure d'injonction de payer dans le cadre de laquelle l'action a été introduite; considérant que la Cour d'appel a tenu compte de ces données, elle a de ce fait valablement motivé son arrêt et l'a fondé sur une assise légale saine et valable;
Le moyen est donc dépourvu de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et laisse les dépens à la charge de la pourvoyante en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7966
Date de la décision : 02/12/1998
Chambre commerciale

Analyses

Lettre de change: validuté - force probatoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-12-02;m7966 ?
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