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21/11/1998 | MAROC | N°M3132

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 novembre 1998, M3132


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur le moyen unique de la cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Aa Ab avait introduit une requête devant le tribunal de première instance exposant qu'il a sommé Ac Ad en lui annonçant l'augmentation du prix du loyer de la boutique qu'il occupe suivant le bail les reliant, de 20,00DH à 200,00DH tout en lui rappelant les dispositions de l'article 27 du Dahir de 25/5/1955, le locataire n'a pas réagi à cette sommation. Ainsi, le bailleur demande de la valider et fixer, comme demandé, le prix du loye

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur le moyen unique de la cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Aa Ab avait introduit une requête devant le tribunal de première instance exposant qu'il a sommé Ac Ad en lui annonçant l'augmentation du prix du loyer de la boutique qu'il occupe suivant le bail les reliant, de 20,00DH à 200,00DH tout en lui rappelant les dispositions de l'article 27 du Dahir de 25/5/1955, le locataire n'a pas réagi à cette sommation. Ainsi, le bailleur demande de la valider et fixer, comme demandé, le prix du loyer à 200,00 DH et cela à partir du premier septembre 1983. Après expertise ordonnée, le tribunal a rendu un jugement par défaut déterminant le loyer à 200,00 DH à partir du 24/11/1983. Sur appel du locataire, la Cour d'appel l'a déclaré irrecevable au motif qu il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 5/1/1953, puisqu'il concerne un jugement de révision du loyer de 20,00DH.
Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé la loi, en ce que l'action a été introduite dans le cadre du Dahir de 24/5/1955 alors que ses dispositions ne stipulent pas l'irrecevabilité de l'appel quand le loyer est inférieur à un montant défini, Ainsi l'arrêt attaqué en s'appuyant sur les dispositions de l'article 3 du Dahir du 5/1/1953 déclarant l'irrecevabilité de son appel, a mal appliqué la loi et a violé les dispositions du Dahir précité.
Mais attendu que l'action engagée avait pour objet l'augmentation du loyer et non l'intention de mettre fin au contrat de bail en cas de refus du montant proposé, ce qui est régi par les dispositions du Dahir de 5/1/1953, et qu'aux termes de l'article 3 du CPC, la Cour d'appel faisant application des dispositions du Dahir de 5/1/1953 à bon droit en déclarant l'irrecevabilité de l'appel puisque le loyer qu'il devait être révisé ne dépassait pas 150,00 DH, d'où il s'ensuit que le moyen est donc infondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
President: MR Mohamed Ben Azzouz
Conseiller Rapporteur: MR Mousa Hattab
Avocat Général: MR Mohamed Azmi
Avocat: Me Yatefti.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M3132
Date de la décision : 21/11/1998
Chambre commerciale

Analyses

Sommation d'augmentation du loyer

Même si la sommation adressée au locataire pour augmentation du loyer relate l'article 27 du Dahir du 24/5/1955, mais ne mentionne pas l'intention du propriétaire de mettre fin au contrat dans le cas de refus du locataire à cette augmentation, la décision de la Cour était bien fondée quand elle l'a considéré comme une simple sommation de révision de prix, et que l'action introduite par le bailleur est soumise aux dispositions du Dahir du 5/1/1953 régissant la révision du loyer commercial et non du Dahir du 24/5/1955 régissant la modalité de la Cassation des contrats de bail commercial.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-11-21;m3132 ?
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