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04/11/1998 | MAROC | N°P2179

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 novembre 1998, P2179


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête produite par le défendeur au pourvoi en cassation par l'intermédiaire de son avocat.
Sur la première partie du moyen unique de Cassation pris de la violation de l'article 36, alinéa 2 du Dahir du 5 octobre 1984.
En ce que le législateur a accordé dans l'article 36, alinéa 1er, au prévenu le droit de solliciter une contre expertise, La juridiction, est obligée d'accéder à cette demande qui constitue un droit fondamental, n'a pas le choix de désigner n'importe quel exper

t elle doit respecter les dispositions de l'article 39 du Dahir de la répression ...

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête produite par le défendeur au pourvoi en cassation par l'intermédiaire de son avocat.
Sur la première partie du moyen unique de Cassation pris de la violation de l'article 36, alinéa 2 du Dahir du 5 octobre 1984.
En ce que le législateur a accordé dans l'article 36, alinéa 1er, au prévenu le droit de solliciter une contre expertise, La juridiction, est obligée d'accéder à cette demande qui constitue un droit fondamental, n'a pas le choix de désigner n'importe quel expert elle doit respecter les dispositions de l'article 39 du Dahir de la répression des fraudes qui oblige la juridiction à choisir l'un des laboratoires inscrits sur la liste alors que l'arrêt attaqué a pris l'initiative de s'écarter de ces dispositions légales et a désigné un expert non inscrit sur ladite liste, bien que l'article 36 du Dahir de la répression des fraudes fait du choix parmi les experts de cette liste une obligation qui incombe à toute juridiction .
Vu les articles 347 et 352 du Code de Procédure Pénale,
Attendu, qu'on vertu de l'article 7eme de l'article 347 et l'article 352 du C.P.P tout jugement au arrêt doit être motivé en fait et droit sous peine de nullité.
Attendu que l'article 36 du dahir n° 108/83/1 du 5 octobre 1984 stipule que lorsqu'il y a contestation concernant un ou plusieurs rapports d'expertise et que le prévenu demande une contre expertise, celle-ci doit être obligatoirement confiée à l'un des laboratoires inscrits sur la liste mentionnée à l'article 39.
Attendu que l'arrêt attaqué qui confirme le jugement de première instance condamnant le prévenu pour fraude dans le lait, bien qu'il ait ordonné une contre expertise, il en a chargé un expert ne faisant pas partie de ceux inscrits sur la liste prévue par l'article 39 dudit dahir, il a de ce fait contrevenu aux dispositions légales et méconnu un droit fondamental des droits de la défense et encourt la cassation.
Pour Ces Motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d' El Aa en date du 21-03-1992 (Dossier n° 2386/92), et renvoie l'affaire devant la même Cour autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Ac A Ab
X Ac Ad
B Ae Ad
C M'barek Cosseiller
MAAROUFI Tayeb Cosseiller
CHOUDRI Redouan Avocat Général
JOUHARI Saida Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2179
Date de la décision : 04/11/1998
Chambre pénale

Analyses

Fraude - Expertise - Les laboratoires prévus par l'article 39 du Dahir de la répression des fraudes.

Le tribunal qui ordonne une contre expertise en matière de fraude dans le lait et désigne un expert inscrit au tableau des experts au lieu d'en charger l'un des laboratoires prévues par l'article 39 du dahir de la répression des fraudes, a contrevenu aux dispositions légales qui imposent l'exercice de l'expertise par l'un des établissements mentionnés par ledit article, de ce fait la juridiction a violé l'un des droits fondamentaux de la défense et son arrêt encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-11-04;p2179 ?
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