La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | MAROC | N°C3488

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 octobre 1998, C3488


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3488
Du 14/10/98
Dossier civil n° 3488/95
La nullité d'une partie de l'obligation
La nullité d'une partie de l'obligation n'annule pas l'obligation pour le tout si l'obligation peut produire ses effets sans cette partie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Sur le cinquième moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 8/11/94 sous le n° 3005 dans le dossier 2840/90 que la demanderesse société Kanotra Hotel a déposé une requête le 24/10/86 exposant qu'elle a conclu avec la société Mél

ia Hôtel International une convention en date du 17/14/82 par laquelle la première s'es...

Arrêt n° 3488
Du 14/10/98
Dossier civil n° 3488/95
La nullité d'une partie de l'obligation
La nullité d'une partie de l'obligation n'annule pas l'obligation pour le tout si l'obligation peut produire ses effets sans cette partie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Sur le cinquième moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 8/11/94 sous le n° 3005 dans le dossier 2840/90 que la demanderesse société Kanotra Hotel a déposé une requête le 24/10/86 exposant qu'elle a conclu avec la société Mélia Hôtel International une convention en date du 17/14/82 par laquelle la première s'est chargée de la direction de l'hôtel appartenant à la seconde après sa construction et son équipement à la date du 1/1/86 mais que la demanderesse n'a pas rempli ses engagements d'autant plus que la défenderesse s'est rendue compte que la convention nécessite une révision radicale vu les contradictions qu'elle renferme et le fait de l'atteinte à la sûreté de l'Etat remarquée par le ministère du tourisme.
Attendu que la demanderesse sollicite le résolution du contrat du 17/12/82.
Attendu que par requête reconventionnelle la demanderesse au pourvoi sollicite la condamnation de sa contractante au paiement de la somme de 551.351, 50 dhs.
Attendu que le tribunal par décision du 19/12/89 a jugé que le contrat du 17/14/82 était nul au regard de l'ordre public et condamne la défenderesse dans la requête conventionnelle à payer la somme demandée.
Attendu que sur appel des deux parties la Cour d'appel a infirmé le jugement du 19/12/89 en ce qui concerne le paiement de la somme indiquée plus haut; c'est l'arrêt attaqué.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 310 du D.O.C car la Cour a estimé que l'article 17 était nul et par là tout le contrat; alors qu'il s'agit d'une nullité partielle sachant que l'article 17 stipule que la nullité d'une partie d'un contrat ne s'étend pas à tout le contrat ce qui ressort d'ailleurs des articles 307-308 du D.O.C
Attendu qu'en vertu de l'article 308 qui stipule «la nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à exister comme contrat distinct»la Cour a annulé le contrat du 17/12/82 dans sa totalité sur la base qu'il renferme le mot résolution alors que cet article peut être annulé sans toucher à l'acte dans sa totalité.
Par ces motifs
La Cour suprême, casse et annule l'arrêt attaque et renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi
Condamne la défenderesse aux dépens.
President : M. Mohamed BENNANI
Rapporteur : M. Mohamed Harti
Avocat Général : Mme. Fatima Al Hallaq


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3488
Date de la décision : 14/10/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-10-14;c3488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award