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30/06/1998 | MAROC | N°A373

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 juin 1998, A373


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 373
Du 30 Avril 1998
Dossier n° 1032/5/1/96
Accident scolaire - Responsabilité - Preuve de faute.
la responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par l'article 85 bis du C.O.C, cette responsabilité est basée sur la preuve de faute et non sur la présomption de faute
Si la preuve que l'enseignant a manqué de faire ses devoirs de surveillance et de prévention, n'est pas établie, la responsabilité de l'état ne peut être engagée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel est présenté dans le

délai légal et conformément aux conditions de recevabilité.
Au fond,
Attendu qu'il résulte ...

Arrêt n° 373
Du 30 Avril 1998
Dossier n° 1032/5/1/96
Accident scolaire - Responsabilité - Preuve de faute.
la responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par l'article 85 bis du C.O.C, cette responsabilité est basée sur la preuve de faute et non sur la présomption de faute
Si la preuve que l'enseignant a manqué de faire ses devoirs de surveillance et de prévention, n'est pas établie, la responsabilité de l'état ne peut être engagée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel est présenté dans le délai légal et conformément aux conditions de recevabilité.
Au fond,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des jugements objet de l'appel, rendus par le tribunal administratif de Fès, dans le dossier 3/95, le premier avant dire droit le 11/10/1995, le second le 12/06/1996 condamnant au payement de l'indemnité demandée, que Mr Aa A en qualité de tuteur de son enfant mineur Ab a demandé de condamner l'Etat à payer à son enfant suscité une indemnité en réparation des dommages qu'il a subi lorsqu'il est tombé pendant la séance d'éducation physique (Volley-ball) le 09/04/1993 à l'école, il s'est cassé le bras droit, ce qui lui a causé une incapacité permanente de 10%, que l'Etat a répondu par le billet de l'agent judiciaire en soulevant que la base légale n'a pas été précisée, que même si la demande a été présenté dans le cadre de l'article 85 du C.O.C, aucune erreur n'a été commise par le professeur de l'éducation physique, que le tribunal a ordonné une expertise, puis il a déclaré la responsabilité de l'Etat, l'a condamnée à payer au demandeur une indemnité de 15.000 dh, ce sont les deux jugements attaqués par une requête en appel présentée par l'agent judiciaire au nom de l'Etat, sur laquelle a conclu le demandeur, en affirmant que le professeur d'éducation physique a négligé d'apprendre à la victime les mouvements techniques du jeu du volley-ball.
En ce qui concerne le quatrième moyen d'appel:
Attendu que l'Etat a évoquée qu'elle n'est pas responsable que l'Etat a évoquée qu'elle n'est pas responsable, parce qu'aucune erreur, négligence, ou inattention de la part des responsables de l'école n'ont pu être prouvées, le jugement attaqué a répondu sur ce moyen qu'il résulte des circonstances de l'accident, des faits, des déclarations des témoins du procès verbal, que la victime est tombée sur la terre, sa main droite s'est cassée parce que le professeur d'éducation physique a manqué à son devoir de surveillance ce qui a été la cause directe de l'accident et parce qu'elle n'a pas pris aucune mesure préventive de nature à empêcher la casse de la main de la victime au moment où elle est tombé, parce que les exercices de sport et surtout ceux relatifs à la réception des balles au volley-ball qui nécessitent des technicités spéciales ... ce qui ne peut être réaliser que si l'élève aurait appuis à tomber sans être endommagé, alors que l'erreur de l'Etat n'est pas présumé et ne peut être interprété à partir des faits, mais l'existence de cette erreur doit être prouver par les moyens fixés par la loi, en plus, il n'a pas été prouvé que le professeur d'éducation physique n'a pas enseigné à la victime ce qu'il faut, sachant qu'elle a été présente et remplissant son devoir, et ce genre d'accident est courant en éducation physique.
Attendu que la responsabilité de l'Etat est régie par l'article 85 Bis du C.O.C qui stipule dans son deuxième paragraphe que l'erreur, inattention ou la négligence opposables aux enseignants et les fonctionnaires de la jeunesse et du sport sont celles qui ont cassé le dommage, le demandeur doit le prouver, alors que dans le cas d'espèce, aucune preuve que le professeur d'éducation physique a commue une infraction ou a manqué de prête attention n'a été établie, que la responsabilité de l'Etat n'est pas présumée au contraire elle est basée sur une erreur qu'il faut prouver, les motivations citées par le tribunal de 1er degré constituent un viole des dispositions de l'article 85 bis du C.O.C et rien de ce qui a été discuté devant le dit instance ne justifie de déclarer responsabilité de l'Etat, donc l'action est sans aucun fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour
En la forme, déclare que l'appel est recevable.
Au fond: annule le jugement attaqué et rejette la demande de Mr Boukhrissa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A373
Date de la décision : 30/06/1998
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-30;a373 ?
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