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25/06/1998 | MAROC | N°P1879/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1998, P1879/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n7/1879
Daté du 25-6-98
Affaire criminelle N° 98/7536
Action publique - prescription - peine - prescription.
La prescription de l'action publique diffère de la prescription de l'exécution de la peine par la nature et la qualification de chacune d'elles ainsi que par le point de départ des délais impartis à l'une et l'autre et qu'on ne peut cummuler. La prescription de l'action publique s'étend aux faits du crime et efface la qualification criminelle et le crime lui-même, alors que la prescription de l'exécution de la peine s'applique aux procédures d'exécution e

t il en résulte que le condamné échappe à l'exécution du jugement. Si le...

Arrêt n7/1879
Daté du 25-6-98
Affaire criminelle N° 98/7536
Action publique - prescription - peine - prescription.
La prescription de l'action publique diffère de la prescription de l'exécution de la peine par la nature et la qualification de chacune d'elles ainsi que par le point de départ des délais impartis à l'une et l'autre et qu'on ne peut cummuler. La prescription de l'action publique s'étend aux faits du crime et efface la qualification criminelle et le crime lui-même, alors que la prescription de l'exécution de la peine s'applique aux procédures d'exécution et il en résulte que le condamné échappe à l'exécution du jugement. Si le déclenchement du délai de la prescription de l'action publique est la date de la commission du crime, à moins qu'il ne se produise ce qui peut l'interrompre ou l'arrête, le délai de la prescription de l'exécution de la peine prend effet à compter de la date du prononcé du jugement qui met fin au différend criminel, statuant définitivement, sans recours et de façon exécutoire.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel a justifié la prescription du jugement de ce qu'il a été prononcé le 29.10.87 et qu'il n'a été frappé d'appel qu'en date du 7.11.94 alors que le délai de cinq ans prévu à l'article 4 du code de procédure pénale concerne la prescription de l'action publique et non la prescription du jugement et qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions du dit article.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu de l'article 347 dans son septième alinéa et l'article 352 dans son second alinéa, tout jugement ou arrêt doit être suffisamment basé et motivé par des motifs réels et légaux sinon il serait nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
Attendu que l'arrêt attaqué a justifié sa décision de prescription de l'action publique ainsi: " attendu qu'en vertu des dispositions des articles 4 et 290 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite après expiration de 5 ans et que sa peine se prescrit par le même délai . et attendu que le jugement attaqué en appel a été prononcé le 29.10.1987 et que l'appel n'a eu lien que le 7.11.1994 .. Et attendu qu'ainsi plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date du prononcé du jugement sans que celui-ci soit notifié à l'accusé ou exécute à son encontre pendant cette période ce qui rend l'action publique et sa peine préscrites en application des articles précités . et attendu qu'il convient par conséquent de déclarer la nullité du jugement en appel et évoquer la déchéance de l'action publique par prescription .".
Mais attendu d'une part, que la prescription de l'action publique est différente de la prescription de l'exécution de la peine du fait que la prescription provoquant la déchéance de l'action publique s'étend aux faits du crime et efface la qualification criminelle et le crime lui même, et par conséquent, il est interdit aux juges de fond d'examiner les faits qui leurs sont soumis et sont tenus de déclarer la déchéance de l'action publique alors que la prescription de l'exécution de la peine s'applique aux procédures d'exécution après le prononcé du jugement, et il en résulte que l'accusé est libéré de l'effet du jugement si la peine n'est pas exécutée pendant les délais prévus légalement .. et d'une autre part, si le déclenchement du délai de l'action publique prend effet selon l'article 4 du code de procédure pénale à partir de la date de la commission du crime, à moins qu'un événement pouvant l'interrompre ou l'arrêter n'intervienne, la prescription de l'exécution de la peine prend effet à dater du jour du prononcé du jugement en vertu des articles 689-690-691 du même code . et il ne peut être procédé au cumul vue la diversité de la nature et de la qualification de chacune d'elles et du point de départ des délais pour chacune.
Attendu que si le point de départ des délais de la prescription de l'exécution des peines est la date du prononcé du jugement . il faudrait que ce jugement ait mis fin au différend criminel, qu'il ait statué de façon définitive et qu'il soit exécutoire et sans possibilité de recours. Ainsi les jugements par défaut ne sont définitifs que s'ils sont légalement notifiés et après expiration du délai d'opposition et d'appel . si l'accusé ne prend pas note du jugement, ce délai est prorogé jusqu'à la fin du délai de prescription de la peine en application de l'article 373 du code de procédure pénale.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement en premier degré attaqué en appel, quoi qu'il ait été qualifié à tors qu'il est réputé contradictoire pour l'accusé, ce jugement est en réalité rendu par défaut en application de l'article 371 du code de procédure pénale. Que d'après les énonciations dudit jugement, le condamné, bien qu'il ait été touché personnellement par la convocation et qu'il ne s'est pas présenté, le jugement ne comporte rien qui puisse prouver qu'il s'est absenté sans excuse légale. De ce fait de jugement est attaquable par voie d'opposition ou d'appel, et par conséquent le délai de l'exécution de la peine ne commence que lorsqu'il sera définitif.
Et attendu que la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a considéré que le point de départ de la prescription est la date du jugement de première instance le 29.10.98 et qu'elle décide sur la base de celà que l'appel interjeté par l'accusé le 7.11.94, rend l'action publique et l'exécution de sa peine toutes deux prescrites a cummulé les deux prescriptions et a mal calculé le point de départ de la prescription de l'exécution de la peine. Qu'ainsi son arrêt est insuffisamment motivé ce qui équivaut à un manque de motifs et l'expose à la cassation et à l'annulation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'EL HOCEÏMA le 22.5.97 dans l'affaire criminelle N° 94/1281 et renvoit la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Qu'elle a décidé sa transcription sur les registres de ladite cour et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée par Messieurs:
TAHAR SMIRES - président de chambre et des conseillers Mohamed LAHLIMI, zineb SIFFEDDINE, Ab A, Aa B en présence de l'avocat général Me Hassan BEKKALI qui représentait le ministère public, Mme Ac C au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1879/7
Date de la décision : 25/06/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-25;p1879.7 ?
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