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24/06/1998 | MAROC | N°P1465

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 juin 1998, P1465


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après délibérations, conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en défense du recours par l'intermédiaire de maître SEHIMI ABDEL JABAR .
Sur le moyen pris de la violation de la loi et manque d'indications concernant le résumé des faits.
Attendu que le prévenu est accusé dans le cadre des articles 540 et 525 du code pénal et que le tribunal devait préciser les éléments juridiques des deux infractions. De même les jugements de première instance et de la cour d'Appel ont omis de dégager les éléments desdits arti

cles - En effet l'article 525 du code pénal insiste sur le détournement et la destruc...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après délibérations, conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en défense du recours par l'intermédiaire de maître SEHIMI ABDEL JABAR .
Sur le moyen pris de la violation de la loi et manque d'indications concernant le résumé des faits.
Attendu que le prévenu est accusé dans le cadre des articles 540 et 525 du code pénal et que le tribunal devait préciser les éléments juridiques des deux infractions. De même les jugements de première instance et de la cour d'Appel ont omis de dégager les éléments desdits articles - En effet l'article 525 du code pénal insiste sur le détournement et la destruction qui sont les éléments matériels de l'infraction en leur accordant un sens juridique analogue au sens linguistique repris par l'article 1177 du dahir des obligations et des contrats.
Ce texte, en traitant du gage, considère que la destruction et le détournement sont des infractions pénales. En outre l'article 540 parle de l'utilisation de l'astuce et de la tromperie qu'il incombe à la juridiction de démontrer pour bien dégager les manouvres employées par l'auteur et les moyens utilisés en vue de porter préjudice à sa victime. L'arrêt attaqué ayant ignoré cette méthodologie, est dépourvu de toute base légale.
Attendu que la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué en condamnant le demandeur du pourvoi pour détournement de gage, escroquerie et émission de chèques sans provision a fait ressortir clairement les éléments de fait et de droit constituant les deux infractions.
De même,le jugement de première instance, confirmé en appel, a suffisamment motivé sa décision en précisant que l'inculpé a reconnu.
- avoir émis des chèques sans provision.
- Commis une escroquerie au détriment de la partie civile en lui vendant un immeuble déjà hypothéqué au profit de la banque populaire.
- Commis un détournement de gage.
Attendu que le tribunal, en faisant application de l'article 525 du code pénal pour la vente d'un immeuble déjà hypothéqué, a bien appliqué la loi du fait que cette vente est considérée comme le détournement mentionné par le texte légal. D'où que le moyen invoqué se révèle dénué de tout fondement.
Sur le 2ème moyen de cassation pris de la violation de la personnalisation de la peine consécutivement à un défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a volontairement augmenté l'amende par la somme de cinq milles dirhams sans s'assurer que les chèques objet des poursuites étaient sans provision ou avec une provision insuffisante - Ainsi, conformément à l'article 543 du code pénal, lorsque la provision est insuffisante, on ne peut condamner qu'à une amende égale à la somme manquante dans la provision.
Il importe donc de connaître, au préalable, la somme manquante de manière à bien personnaliser la peine.
Il s'en suit que l'arrêt attaqué est dénué de base légale et encourt la cassation.
Attendu que, contrairement à ce qui fut invoqué par le moyen, l'article 543 prévoit la condamnation à une amende au moins égale au montant du chèque pour insister sur l'impossibilité juridique de descendre au dessous de ce montant, ou de la somme manquante. Il entre dans le pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel de décider de l'amende, et l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur au pourvoi à une amende équivalente au montant du chèque, a bien appliqué la loi; d'où que le moyen est dénué de base légale.
Sur le 3ème moyen de cassation pris de la violation de la règle de répondre aux moyens invoqués, en ce que le défendeur au pourvoi a soulevé dans sa requête des irrégularités l'irrecevabilité de la citation directe conformément à l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 1177 du code des obligations et contrats qui permet au donneur en gage de conserver le droit de vendre l'objet du gage d'où que le jugement de première instance est dans l'erreur en considérant que la reconnaissance de la vente du gage constitue une infraction. l'arrêt attaqué, en s'abstenant de répondre à ce moyen encourt la cassation.
Attendu d'une part que la cour d'appel n'est pas tenue de suivre les détails des moyens soulevés par les parties tant que ces moyens ne sont pas invoqués d'une manière sérieuse et saine.
Attendu que d'autre part, l'article 1177 du D.O.C. invoqué, à l'inverse de ce qui est soutenu dans le moyen, soumis la vente de l'objet du gage aux conditions de l'acceptation de la vente par le créancier.
Attendu que l'exposant, en omettant de citer ce texte dans son intégralité, a tenté de camoufler le sens véritable de la loi ce qui expose le moyen à l'irrecevabilité.
Pour ces motifs
Rejette le pourvoi
Mohamed Azzouzi président.
Mohamed Seddiki conseiller .
Abderrahim SABRI conseiller .
Alloubane M'BAREK conseiller .
Tayele Maaraufi conseiller .
Choudari Redouane Avocat général.
Jouhari saïda greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1465
Date de la décision : 24/06/1998
Chambre pénale

Analyses

Chèque sans provision - condamnation à l'amende - évaluation - Pouvoir du jugement.

L'amende correspondant à la valeur du chaèque ou au montant manquant dans la provision peut être prononcée par une juridiction dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-24;p1465 ?
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