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23/06/1998 | MAROC | N°P1824

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 juin 1998, P1824


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de SA MAJESTE LE ROI
La Cour.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en demande du pourvoi.
Sur la première partie du moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
En ce que l'auteur du pourvoi en cassation soutient avoir soulevé devant la juridiction d'Appel que le sinistre constituait un accident de travail comme celà fut confirmé par l'employeur et par la victime elle-même, et que la cour d'Appel, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé a violé la loi et son arrêt encourt la cassation.
Att

endu que, contrairement à ce qui fut soutenu dans cette partie du moyen, l'arrêt ...

Au Nom de SA MAJESTE LE ROI
La Cour.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en demande du pourvoi.
Sur la première partie du moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
En ce que l'auteur du pourvoi en cassation soutient avoir soulevé devant la juridiction d'Appel que le sinistre constituait un accident de travail comme celà fut confirmé par l'employeur et par la victime elle-même, et que la cour d'Appel, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé a violé la loi et son arrêt encourt la cassation.
Attendu que, contrairement à ce qui fut soutenu dans cette partie du moyen, l'arrêt attaqué a bien répondu aux dites conclusions par des motifs clairs et suffisants en précisant que"la requérante a déjà soutenu que le sinistre constituait un accident de travail et que la cour d'appel au date du 6/4/88 a du annuler ladite décision et renvoyer le dossier devant la juridiction pour qu' elle statue de nouveau conformément à la loi d'où l'obligation de déclarer le cas déjà jugée".
Sur la deuxième partie du moyen unique pris de la violation de la loi et absence de motifs, en ce que la demanderesse a soulevé le défaut d'assurance en se basant sur l'article 12 du contrat type d'assurance relatif au défaut de la visite technique du camion, et que la cour d'appel n'ayant pas répondu à cette allégation, a violé la loi et sa décision encourt la cassation.
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la requérante ait soulevé le défaut d'assurance ce qui ne lui permet pas de s'y référer pour la première fois devant la cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
Mais sur la troisième partie du moyen pris de la violation de la loi et le manque de motifs, en ce que la requérante a soutenu que l'expertise médicale effectuée sur la victime et sur laquelle s'est basée l'arrêt est une expertise imprécise et approximative du fait qu'elle établit le taux d'incapacité perpétuelle à 70% dans le cas où la disparition de la voix est consécutive à l'accident, sans qu'elle aie pu prévoir aucun taux pour le pretium doloris et le préjudice esthétique pour lesquels la victime fut indemnisée. La juridiction en s'abstenant de répondre à ce moyen a violé la loi et son arrêt encourt la cassation.
Attendu que les dispositions du dahir du 2 octobre 1984 stipulent que l'indemnisation doit s'effectuer conformément à la procédure qui y est prévue et aux textes d'application la concernant.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 de ce dahir, l'indemnisation est allouée sur la base du taux d'incapacité de la victime constatée par le médecin expert conformément au tableau indicatif des taux d'incapacité établi par un texte réglementaire.
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise retenu par la juridiction que le taux d'incapacité et de 70% dans le cas où la perte de la voix de la victime est causée par l'accident et qu'il est de 10% dans l'autre cas, ce qui est un manque de précision quant au taux exact d'incapacité; de ce fait cette expertise n'est pas conforme au décret du 14 janvier 1985 qui est considéré comme le texte d'application du dahir.
Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de baser sa décision sur une expertise technique pour prouver l'existence d'un préjudice étant donnée que l'expert fut dans l'incapacité de préciser si la victime est devenue muette suite à l'accident pour pourvoir fixer un taux d'incapacité de 70%, qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel expose son arrêt à la cassation.
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres parties du moyen unique de cassation proposé.
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel chargée des accidents de circulation à Tétouan.
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Composition de la Cour.
Abdessamad RAISS Président.
Hachimi jbari conseiller .
Hanafi Abdallah conseiller.
NADIM ZOUBIDA conseiller.
Manouni AICHA conseiller.
Abderrahim BOUKMAKH Avocat général.
RABIA TAHIRI greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1824
Date de la décision : 23/06/1998
Chambre pénale

Analyses

L'indemnisation pour incapacité - son évaluation (alinéa 2 de l'article 5 du Dahir du 2/10/1984). Les indemnisations dans le cadre du dahir du 2/10/1984 sont allouées conformément aux normes et aux procédures qui y sont contenues ainsi qu'en vertu des textes d'application les concernant. L'alinéa 2 de l'article 5 du Dahir détermine l'indemnisation en fonction de l'incapacité établie par le médecin expert sur la base du tableau d'évaluation de l'incapacité élaboré par un texte réglementaire. Le rapport d'expertise pris en compte par le tribunal a évalué l'incapacité de la victime à 70% après production de la preuve de capacité de parler avant le sinistre et à 10 % dans l'autre cas; ce qui démontre que c'est une expertise incapable de déterminer la proportion d'incapacité. La cour d'appel, en évaluant le taux d'incapacité à 70% tout en reconnaissant que l'expertise n'était pas pertinente, a méconnu le sens du texte de loi applicable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-23;p1824 ?
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