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18/06/1998 | MAROC | N°A644

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juin 1998, A644


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après Délibérations,
En la forme,
Attendu que l'appel interjeté le 12 février 1998 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Marrakech en date du 25/6/1997 dans le dossier N° 17/97 pour déclarer son incompétence matérielo-locci est recevable.
Au fond,
Attendu que l'appelant a exposé dans sa requête du 8/2/1997 qu'il a reçu de la commune urbaine AN NAKHIL à Marrakech une demande sous N° 4/93 signée par le Président de ladite commune en vue de la doter d'articles dont la valeur s'élève à 97500 Dir

hams; et qu'il a satisfait à cette demande en livrant la marchandise le 29/7/1993 ain...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après Délibérations,
En la forme,
Attendu que l'appel interjeté le 12 février 1998 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Marrakech en date du 25/6/1997 dans le dossier N° 17/97 pour déclarer son incompétence matérielo-locci est recevable.
Au fond,
Attendu que l'appelant a exposé dans sa requête du 8/2/1997 qu'il a reçu de la commune urbaine AN NAKHIL à Marrakech une demande sous N° 4/93 signée par le Président de ladite commune en vue de la doter d'articles dont la valeur s'élève à 97500 Dirhams; et qu'il a satisfait à cette demande en livrant la marchandise le 29/7/1993 ainsi que la facture portant la somme ci-dessus mentionnée.
Mais la mise en cause ne procéda pas au paiement malgré les diverses démarches entreprises, le requérant demande au tribunal de condamner la mise en cause au paiement de ladite somme avec les intérêts de droit ainsi qu'une indemnité de dix Mille dirhams relative aux frais de retard. Le tribunal administratif décida qu'il était incompétent en la matière - le requérant interjeta appel en soutenant que la juridiction administrative est compétente.
Après délibérations,
Attendu que le fond du problème est de connaître la nature juridique de l'opération conclue entre les deux parties.
Attendu que la commune reconnaît que l'appelant lui a livré diverses marchandises mais nie avoir conclu une opération relevant de la réglementation des marchés publics.
Mais attendu que si les marchés publics peuvent être considérés comme des contrats administratifs, ceux-ci doivent obligatoirement se dérouler selon les normes juridiques requises de l'administration qui doit permettre le déroulement des enchères publiques.
Vu qu'en ce qui concerne le cas d'espèce, tous les documents du dossier attestent que le coût de l'opération a été, en principe, limité à 97 500 dirhams ce qui rend applicables les dispositions de l'article 51 du décret en date du 14/10/1976 qui permet aux conventions conclues avec les administrations selon certaines conditions d'obéir au droit commun comme ce fut établi dans le cas d'espèce. Il en découle que le plaignant peut obtenir son dû devant une juridiction de droit commun et que le jugement rendu par le tribunal administratif de Marrakech a bien appliqué le loi.
POUR TOUS CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement frappé d'appel
Mohamed Mountassir DAOUDI Président
Mostafa Modanak Conseiller
Mohamed Bouramdan Conseiller
Saadia Belmir Conseiller
Ahmed DINIA Conseiller
Abdellatif Bargach Avocat Général
Mohamed Manejra Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : A644
Date de la décision : 18/06/1998
Chambre administrative

Analyses

Marchés Publics - conditions de validité - contrats a administratifs (oui). Exception - contrat de droit commun - compétence.

La loi considère les marchés publics comme des contrats administratifs lorsque toutes les conditions de validité sont réunies et spécialement celle de permettre les enchères nécessaires à l'exercice de la concurrence et de la transprence. L'application du décret du 14/10/1976 concernant les marchés publics ne s'applique pas aux accords et aux contrats de droit commun. La loi permet aux administrations et aux communes de conclure des contrats de droit commun à condition que les sommes concernées par les dits accords ne dépassent pas cent mille dirhams. Les tribunaux de droit commun gardent leurs compétences en cette matière


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-18;a644 ?
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