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17/06/1998 | MAROC | N°C4155

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 juin 1998, C4155


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 4155
Du 17/6/98
Dossier civil 1475/97
Location - Application du Dahir du 25/12/80 - le Dahir du 25/12/80 a abrogé le Dahir du 5/5/28.
Au Nom du sa Majesté Roi
Sur l'exception d'irrecevabilité.
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient l'irrecevabilité du pourvoi en ce que Aa Ad se présente en tant que mandataire de Ac Ab sans produire de procuration spéciale et sans prouver qu'il a qualité pour la représenter devant le justice violant ainsi les articles 33-37 du C.P.C et 892 du D.O.C.
Attendu que les conclusions relevant l'exception d'irrecevabilit

é ont été notifiées à la défense du demandeur Mr gharmole lequel a déposé un m...

Dossier n° 4155
Du 17/6/98
Dossier civil 1475/97
Location - Application du Dahir du 25/12/80 - le Dahir du 25/12/80 a abrogé le Dahir du 5/5/28.
Au Nom du sa Majesté Roi
Sur l'exception d'irrecevabilité.
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient l'irrecevabilité du pourvoi en ce que Aa Ad se présente en tant que mandataire de Ac Ab sans produire de procuration spéciale et sans prouver qu'il a qualité pour la représenter devant le justice violant ainsi les articles 33-37 du C.P.C et 892 du D.O.C.
Attendu que les conclusions relevant l'exception d'irrecevabilité ont été notifiées à la défense du demandeur Mr gharmole lequel a déposé un mémoire en date du 26/1/96 auquel étaient jointes une attestation stipulant que Ac Ab donne procuration à Aa Ad pour gérer ses affaires commerciales, locations, bancaires et toute autre transaction concernant le local commercial destiné à la vente des prêts à porter pour jeunes et adultes ainsi qu'une photocopie certifiée conforme d'une procuration en date du 23/1/88 signalant les données citées plus haut.
Attendu que le demandeur au pourvoi par mémoire en date de 17/12/97 soulève le défaut de qualité pour ester en justice du défendeur au pourvoi sur la base du fait que le local objet du litige est une propriété indivise entre les défendeurs et ses six associés.
Attendu que selon les articles 33 et 34 du C.P.C concernant la représentation en justice, le droit d'ester en justice pour le compte d'une personne est subordonné à la production d'une procuration spéciale ce que le demandeur n'a pas fait ce qui conduit à l'irrecevabilité de son pourvoi entant que mandataire de Dame Ab.b.
Et attendu que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le demandeur dans ses conclusions du 17/12/97 sur la base du défaut de qualité du défendeur n'a été formulé qu'une fois dépassé le délai de cassation et pour la première fois devant la Cour Suprême d'où l'exception est irrecevable.
Sur la deuxième branche du quatrième moyen.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le 13/11/96 au dossier 5949/94 que le défendeur au pourvoi Rachid ben M'mbarek a déposé une requête stipulant qu'il a loué a Aa Ad agissant tant que tuteur de sa fille mineure Hind et en tant que mandataire de Ac Ab un local à usage commercial suivant contrat d'une durée d'une année commençant le 1/3/92 et se terminant fin février 93 sachant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article premier du contrat il y a lieu d'aviser de la fin du contrat et par suite la résolution tacite du contrat de location.
Attendu que les locataires n'ont pas vidé les lieux malgré la mise en demeure et en vertu de l'article 230 de D.O.C le locateur sollicite qu'il soit donné acte de la fin de la période de location.
Attendu que par conclusion en réponse et par demande reconventionnelle les défendeurs soutiennent que le locateur n'a pas respecté les clauses spéciales du contrat sachant qu'ils sont locataires depuis octobre 91 et qu'ayant besoin de crédit auprès des banques ce qui nécessite le nantissement du fond de commerce, ils ont établi un contrat et furent surpris de recevoir la mise en demeure sur la base du refus du locataire de ne pas renouveler la location et sur la base de l'article 230 du D.O.C qui ne doit pas être en contradiction avec là loi sachant que l'article 36 du dahir du 24/5/55 stipule que tous les articles visant à ne pas permettre au locataire le droit au renouvellement.
Attendu que sur la base de ce qui précède les défendeurs sollicitent le rejet de la requête du demandeur.
Attendu que le tribunal a rendu une décision de rejet.
Attendu que la cour a infirmé la dite décision et ordonné l'expulsion des locataires.
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de manque de motifs et de base légale et violation des articles 50 et 343 du C.P.C car ils ont soulevé devant les juges d'appel la violation des articles 230 et 231 du D.O.C à quoi la Cour n'a pas répondu.
Attendu que les demandeurs soutiennent que le litige concerne le terme du contrat sachant qu'avant le dahir du 5/5/28 ce genre de litige obéissait aux règles générales mais que le législateur est intervenu par le dahir du 24/5/55 dans les relations entre locateur et locataire mettant fin à la liberté du contrat en rendant nécessaire une mise en demeure obéissant à certaines conditions dont l'article 6.
Attendu que le dahir du 25/12/80 par son article 26 n'a pas abrogé le dahir du 5/5/28 et par la non application du dahir de 19 80 sur le cas d'espèce sachant que le locateur a voulu mettre fin au contrat sur la base de l'article 230 du D.O.C qui est un texte général.
Par ces motifs;
La Cour suprême
1) Déclare irrecevable le pourvoi formé par le demandeur au nom de Ac Ab. Ab.
2) Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie les parties devant la même juridiction autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi.
Président: M. Mohamed Bennani.i.
Rapporteur: M. Abderrahmane Mezzour.r.
Avocat Général: Mme. Fatima Al Hallak.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4155
Date de la décision : 17/06/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-17;c4155 ?
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