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10/06/1998 | MAROC | N°P864

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1998, P864


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en demande du pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au pourvoi en se basant sur deux motifs dont il ressort qu'il a refusé de payer la pension alimentaire objet des jugements prononcés à son encontre malgré l'extinction du délai de quinze jours accordé par la police judiciaire, et ce fait il est considéré comme ayant volontairement refusé le paiement de la

pension alimentaire au profit de son épouse et de sa fille commettant ainsi l'inf...

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit en demande du pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au pourvoi en se basant sur deux motifs dont il ressort qu'il a refusé de payer la pension alimentaire objet des jugements prononcés à son encontre malgré l'extinction du délai de quinze jours accordé par la police judiciaire, et ce fait il est considéré comme ayant volontairement refusé le paiement de la pension alimentaire au profit de son épouse et de sa fille commettant ainsi l'infraction d'abandon de famille .
Le prévenu a déclaré au cours de toutes les étapes de l'enquête qu'il est démuni de toutes ressources et ne peut payer le montant de la pension, de même l'huissier de justice n'a rien trouvé à saisir et a rédigé un procès verbal de carence.
Il s'en suit que le prévenu n'a pas refusé d'exécuter le jugement de pension alimentaire mais qu'il est dans l'impossibilité matérielle de pourvoir aux besoin alimentaires de son ancienne épouse et de sa fille.
Par ailleurs il été mis à la retraite et a gardé le lit pour une très grande période du fait de la maladie. Ainsi, en estimant que le prévenu a refusé de payer la pension alimentaire sans aucune motivation, la cour d'appel expose son arrêt à la cassation d'autant plus que le droit pénal considère l'infraction d'abandon de famille comme un délit intentionnel.
Attendu qu'en vertu de l'article 480 du Code pénal qui estime que la personne qui refuse de payer la pension alimentaire aux membres de sa famille commet l'infraction d'abandon de famille, qu'il ressort de cas d'espèce, que le prévenu est coupable d'abandon de famille et que la cour d'appel à bien basé sa décision et l'a suffisamment motivée. D'où que le moyen de cassation n'est pas juridiquement basé.
Pour Ces Motifs
Rejette le pourvoi.
Ahmed ADDA Présient
Mohamed BERRADA Cosseiller
Lahcen AYET BELLA Cosseiller
Mohamed BEN AJIBA Cosseiller
Lakbir HAJI Cosseiller
MAA ALAYNIN Avocat Général
tAHRA AMRI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P864
Date de la décision : 10/06/1998
Chambre pénale

Analyses

Abandon de famille. Elément intentionnel - réalisation.

L'élement intentionnel constitué par le refus de subvenir aux besoins de l'épouse ou des ascendants ou des parents se réalise par la mise en demeure du mise en cause avant le déclenchement de l'action publique pour qu'ils s'exécute dans le délai de quinze jours. Le fait de continuer à refuser le paiement de la pension alimentaire malgré ladite procédure constitue l'infraction prévue à l'article 480 du Code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-10;p864 ?
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