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10/06/1998 | MAROC | N°M3927

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1998, M3927


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 3927
DU 10 Juin 1998
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Rabat
du 27 juillet 1995
L'administration provisoire - l'exception pour défaut de qualité - les actes d'administration - Les actes de disposition.
L'exception soulevée pour défaut de qualité du demandeur au pourvoi considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour le 1ère fois devant la Cour Suprême.
La décision d'ouverture de l'administration provisoire n'a aucune influence, sur le titulaire des droits quan

t à l'exercice des actes de disposition, et cela même durant l'examen du litige, car il ...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 3927
DU 10 Juin 1998
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Rabat
du 27 juillet 1995
L'administration provisoire - l'exception pour défaut de qualité - les actes d'administration - Les actes de disposition.
L'exception soulevée pour défaut de qualité du demandeur au pourvoi considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour le 1ère fois devant la Cour Suprême.
La décision d'ouverture de l'administration provisoire n'a aucune influence, sur le titulaire des droits quant à l'exercice des actes de disposition, et cela même durant l'examen du litige, car il demeure dans les procès se rapportant auxdits actes, la partie adverse concernée (par le litige).
La demande d'intervention volontaire de l'administrateur provisoire, à la cause relative à ce litige, et sans aucune contestation concernant les actes d'administration , lui confère la qualité de tiers.
C'est la juridiction du second degré, qui s'est rendue compte des causes de nullité du jugement, pour non communication du dossier de l'affaire au Ministère public, et par conséquent violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (C.P.C);
l'exécution des mesures d'enquête et d'instruction, relève de l'appréciation souveraine du tribunal.
Le chef du service des faillites et liquidations judiciaires C/
1- les héritiers Ae Ad Ben Ali.
2- Société Ere nouvelle.
Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 27 juillet 1995.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de Non-Recevoir
Attendu que les héritiers Ae Ad Xdéfendeurs au pourvoi) soutiennent que le pourvoi en cassation, est irrecevable pour cause de non indication, par le demandeur, dans son mémoire ampliatifes de leurs noms et prénoms, conformément à l'article 355 du code de procédure civile ( C.P.C) , se contentant d'y indiquer simplement les héritiers Ae Ad.d.
Mais attendu que la demande de pourvoi en cassation est intentée contre les héritiers Ae Ad, sans préciser leurs noms et prénoms, comme le stipule bien l'article 355 précité.
D'où il suit, que le pourvoi est irrecevable à l'égard des héritiers Ae Ad qui sont fondés dans leurs prétentions.
Sur le premier moyen
Vu les articles 818, 819, 821 et 824 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) relatifs au «Séquestre», il dont l'article 821 stipule ce qui suit:
«le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose; il est tenu du lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire».
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de Rabat le 27juillet 1995, dans le dossier n° 2923/86, que le chef du bureau des faillites et des liquidations judiciaires du tribunal de Rabat, présenta en sa qualité d'administrateur judiciaire chargé de gérer les appartements de la société «Ere. Nouvelle» dont le siège social se trouve à l'immeuble Brigitte, sis à Rabat, avenue du Congo, une requête introductive pour s'entendre juger et condamner le défendeur Ae Ad Ab Aa qui occupe l'appartement n° 78 moyennant un loyer mensuel de 191 dirhams(DH) , et qui n'a pas réglé les loyers échus depuis juillet 1975, s'élevant ainsi à 14325 DH, malgré le préavis qui lui a été notifié - à lui payer ledit montant, en plus de 500 DH de dommages-intérêts, ainsi que son évacuation lui même et toute personne s'y substituant, dudit appartement.
Attendu que les héritiers du défendeur, présentèrent à la fois une demande de reprise d'instance et une demande reconventionnelle pour d'une part, s'entendre dire et juger la reprise à leur compte de l'instance en cours, et l'accomplissement des formalités relatives à l'exécution de la vente de l'appartement appartenant à leur père, pour y avoir conclu de son vivant un contrat de location-vente, d'autre part, juger et condamner le demandeur d'abord à procéder à l'immatriculation sur les livres fonciers de ladite propriété, ainsi que la préparation des statuts de la co-propriété, ensuite à prendre les mesures nécessaires, pour l'obtention de la main-levée des hypothèques immobilières grevant cet appartement, et inscrites en faveur de la Caisse Nationale du Crédit Agricole.
Qu'au vu desdites conclusions, le tribunal de Rabat rendit un jugement dans lequel il débouta le demandeur principal de ses prétentions, en accueillant toutes les demandes et prétentions relatives à la demande reconventionnelle du défendeur.
Attendu que le demandeur interjeta appel contre ce jugement.
Attendu qu'au vu des conclusions responsives de la partie intimée, la Cour d'appel confirma par son arrêt objet du pourvoi en cassation, ledit jugement.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 818, 819, 821 et 824 du D.O.C, aux motifs que l'administration judiciaire est considérée comme une simple mesure conservatoire, prononcée pour une période provisoire, par le juge à la requête de la personne qui y a intérêt, et qui a pour objet de confier un bien immeuble, ou un bien meuble ou bien un ensemble de biens meubles incorporels, à une personne honnête, chargée - dans les limites de la mission dont il se trouve investi par l'ordonnance qui l'a désignée - de veiller à la conservation et à la gestion du bien ou des biens sus-indiqués.
Qu'en violant les dispositions des articles précités, lorsqu'elle a confirmé et adopté les motifs du jugement condamnant le demandeur à procéder à l'immatriculation foncière du bien, à la préparation des statuts de la co-propriété, à l'inscription de la vente sur les livres fonciers, et à la purge des hypothèques, bien que toute action judiciaire devienne, en l'absence d'une ordonnance juridictionnelle qui met fin à l'administration provisoire, nulle et non avenue, la Cour d'appel a rendu un arrêt devant être sanctionné par la cassation.
Mais attendu d'une part, que par cette branche du premier moyen, le demandeur au pourvoi tend à soulever une exception, pour défaut de qualité du requérant (la partie intimée) pour pouvoir intenter une action judiciaire, ne se rapportant pas aux actes d'administration et autres mesures propres à leur exercice, pour ce qui est nécessaire à la préservation de la chose, objet de ladite administration provisoire.
Que (la branche) de ce moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être valablement proposé pour la 1ère fois devant la Cour Suprême.
Qu'il est donc irrecevable, en ladite branche.
D'autre part, c'est le propriétaire - à l'exclusion de l'administrateur judiciaire (provisoire) chargé d'accomplir les actes d'administration et de prendre les dispositions nécessaires à leur accomplissement, mais dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance de désignation - qui a qualité pour intenter une action, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur, dans les conflits en matière d'actes de disposition, qui ne relèvent pas des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, parce que le propriétaire a l'aptitude de l'exercer et cela même pendant le déroulement de l'instance;
Que la demande d'appel en cause (l'intervention volontaire) est présentée par le 1er défendeur au pourvoi contre la société, propriétaire du bien litigieux, qui a qualité pour accomplir les actes qui sont étrangers à ceux exercés par l'administrateur judiciaire, et prévus par l'ordonnance du 21 Novembre 1961, qui a limité les pouvoirs de ce dernier à la seule perception du loyer consécutif à la location-vente de l'appartement en se faisant aider par le chef du bureau des faillites du tribunal de Rabat, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire et exerçant la même fonction;
Que parmi les productions du dossier il n'existe aucune trace des autres décisions rendues en matière de délimitation de la mission et des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, indiqués dans les conclusions responsives du 1er défendeur au pourvoi, devant la juridiction du fond;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a confirmé par son arrêt attaqué et adopté les motifs du jugement de 1ère instance, condamnant le propriétaire, à l'exclusion de l'administrateur judiciaire, à l'accomplissement des actes qui ne concernent pas l'administration du bien, a qualifié ce dernier de tiers.
Il s'ensuit de ce qui précède, que l'arrêt attaqué, n'a pas violé les dispositions invoquées;
Que le moyen est déclaré irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 9 du code de procédure civile (CPC) qui exige la communication des causes au Ministère public, dans un certain nombre de cas dont notamment:«..toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal.»
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions dudit article 9, au motif que les causes dans lesquelles l'une des parties est assistée par un représentant légal, doivent être communiquées au Ministère public; et que l'omission du tribunal de 1ère instance de cette formalité substantielle, ne peut valablement être régularisée par la Cour d'appel, pour la clarté avec laquelle le texte exprime le caractère impératif de la loi.
Mais attendu qu'en confirmant le jugement de 1ère instance, qui était nul en soi, pour violation dudit article 9, la Cour d'appel - en constatant et appréciant souverainement que la demande reconventionnelle est fondée, alors que la demande principale ne l'était point - a, à bon droit, agi pour valider l'omission de cette formalité par le tribunal de 1ère instance, en raisonnant comme si elle avait annulé ledit jugement et après évocation tranché, au vu des conclusions de cette demande reconventionnelle, et non de celles de la demande principale, cette affaire.
Que les motifs surabondants à ce propos ne sauraient influencer la motivation que la Cour d'appel a donné à son arrêt.
Que le moyen ne peut être accueilli
Sur le troisième moyen
Vu l'article 55 du C.P.C qui prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures d'instruction.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions dudit article 55, au motif que les documents produits au débat, établissent l'existence d'un contentieux entre les parties, et qu'il était légitime d'ordonner qu'une mesure d'instruction soit prise conformément aux dispositions de l'article sus-indiquéafin d'aboutir aux résultats escomptés, et auxquels fait référence l'article 366 du même code,
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a rendu un arrêt devant être sanctionné par la cassation.
Mais attendu, que les mesures relatives à l'enquête et à l'instruction de l'affaire relèvent de l'appréciation souveraine du tribunal, en fonction des circonstances de la cause;
Qu'en ordonnant aucune mesure d'instruction la Cour n'a pas violé les dispositions de l'article invoqué;
Que le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi irrecevable à l'égard des héritiers (Ae Ad Ben Ali.i.
- le rejette pour le surplis au fond, en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
Président: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mme Zoubida TEKLANTI.
Avocat général: Mme Ac C A.
Secrétaire- greffier: Mme Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M3927
Date de la décision : 10/06/1998
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-10;m3927 ?
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