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09/06/1998 | MAROC | N°P1141

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juin 1998, P1141


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu que le demandeur au pourvoi était en liberté pendant le délai légal imparti pour engager le pourvoi en cassation ainsi il a pu introduire sa demande conformément à l'article 581 du code procédure pénale dans le délai légal.
Il a exposé les moyens soulevés en demande du pourvoi par l'intermédiaire de son avocat.
Attendu que cette demande est recevable en la forme
Au fond
Vu le mémoire produit en défense du pourvoi.
Sur le premier moyen pris de la violation des dis

positions des articles 298 et 352 du code de procédure pénale,
Qu'il ressort des attendus d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu que le demandeur au pourvoi était en liberté pendant le délai légal imparti pour engager le pourvoi en cassation ainsi il a pu introduire sa demande conformément à l'article 581 du code procédure pénale dans le délai légal.
Il a exposé les moyens soulevés en demande du pourvoi par l'intermédiaire de son avocat.
Attendu que cette demande est recevable en la forme
Au fond
Vu le mémoire produit en défense du pourvoi.
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 298 et 352 du code de procédure pénale,
Qu'il ressort des attendus de l'arrêt attaqué une absence d'indication de l'identité des juges ayant discuté l'affaire au cours de toutes les audiences.
Qu'il résulte du contenu de tous les procès verbaux d'audience, que l'affaire a été discutée à plusieurs audiences, sans aucune indication ne soit faite quant à l'identité des juges qui ont procédé à ces examens conformément à l'alinéa 2 de l'article 298 du code de procédure pénale. Le jugement prononcé le 18/6/1996 n'a pas indiqué si les magistrats qui l'ont rendu sont les mêmes que ceux qui ont été présent lors des audiences précédentes. Cette lacune ne permet pas à la cour suprême d'exercer son contrôle conformément aux articles 298 et 352 du code de procédure pénale. D'où que l'arrêt attaqué à violé un principe fondamental d'ordre public sanctionné par la nullité de la procédure
Attendu que, lorsque la loi précise que les jugements doivent être rendus par les même juges qui ont participé à toutes les audiences, cette précision concerne les audiences pendant lesquelles l'affaire fut débattue et non pas celles au cours desquelles a été simplement procédé à l'appel des parties et le report de l'audience .
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire fut exposée devant la chambre criminelle pour être examinée à l'audience du 18/6/1996. à laquelle les parties ainsi que les témoins étaient présents, les inculpés ont été interrogés et les témoins entendus, les accusés parmi lesquels le demandeur au pourvoi, ont pris la parole les derniers conformément à la loi, et les juges qui ont rendu l'arrêt sont les mêmes qui ont procédé à l'examen et à la discussion de l'affaire .
Attendu que d'autre part, le demandeur au pourvoi n'a pas produit la preuve selon laquelle l'arrêt attaqué a été rendu par une autre formation que celle qui a examiné l'affaire, ce qui rend le moyen sans intérêt-
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale, en ce que l'affaire fut examinée à plusieurs audiences et que le demandeur au pourvoi était en liberté. La cour d'appel a reporté l'examen de l'affaire jusqu'à la comparution des inculpés en liberté qui se sont absentés et que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué la manière à laquelle ont été convoqués le demandeur au pourvoi ainsi que les autres parties ni le jour de la notification, ce qui expose cette décision à l'annulation en application de l'article 347 du code de procédure pénale-
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué l'irrégularité de la convocation à l'audience alors qu'il devait le faire devant les juges de fond et avant tout examen au fond de l'affaire et tant que les documents du dossier ne contiennent aucune preuve que le demandeur au pourvoi a présenté ses remarques en temps voulu, il ne peut invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction; d'où que le moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 430 du code de procédure pénale relatif à l'absence de lecture du rapport par le conseiller rapporteur, en ce qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier et de la copie de l'arrêt attaqué l'absence de toute preuve de l'existence du rapport comme il ne ressort pas de la lecture du procès verbal d'audience que le conseiller rapporteur aie lu son rapport ou en fut dispensé par le président de la chambre, ce qui constitue une irrégularité préjudiciable au requérant et permet toute sorte d'interprétation en violation de l'article 430 du code de procédure pénale qui préconise la lecture du rapport par l'un des conseillers juste après l'interrogatoire de l'inculpé sur son identité d'où que l'arrêt attaqué a violé une disposition légale d'ordre public et encourt l'annulation et la cassation.
Attendu que l'article 430 du code de procédure pénale invoqué par le moyen, s'il préconise l'obligation de lire le rapport avant l'ouverture des débats, il réserve cette lecture exclusivement à la cour d'appel qui examiné les appels qui lui sont déférés et non à la chambre criminelle. D'autant plus que le législateur a institué l'article 430 du C.P.P. dans le chapitre réservé à la procédure relative à l'examen des délits correctionnels et non aux affaires criminelles, Par ailleurs on ne retrouve aucune disposition préconisant la lecture du rapport dans les affaires criminelles dans le dahir du 28/9/1974, d'où que le moyen est sans base légale.
Sur le 4ème moyen pris de la violation de l'article 352 du C.P.P pour manque de motifs en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au pourvoi pour vol qualifié et prostitution sur la base des plaintes des plaignants alors que le requérant ait nié le dit crime; la cour d'appel l'a condamné pour complicité de vol qualifié en application de l'article 509 du code pénal-en l'absence de tous motifs justifiant sa condamnation, d'autant plus que l'article 352 du C.P.P considère les jugements nuls lorsqu'ils ne sont pas motivés-et que la cour suprême devait invoquer spontanément cette absence de motifs étant est d'ordre public-raison pour laquelle le demandeur au pourvoi requiert la cassation de l'arrêt attaqué.
Attendu que le moyen, outre qu'il est empreint d'imprécision et d'ambiguïté du fait qu'il ne précise pas les griefs faits à l'arrêt concernant le défaut de motifs et qu'il fait état d'inculpation pour complicité de vol qualifié alors que l'infraction qui à été retenue pour la condamnation du demandeur au pourvoi est toute autre qu'il y a lieu de constater à la lecture de l'arrêt attaqué qu'il est suffisamment motivé et conforme à la loi, quant au déroulement des faits, l'interrogatoire des parties, l'audition des témoins, la qualification des faits par la détermination des incrimination retenues dont la plus grave est le vol qualifié crime prévu par l'article 509 du code pénal, d'où que le moyen est dépourvu de base légale et que l'arrêt attaqué est exempt de toute irrégularité.
Par Ces Motifs
Rejette le pouvoir présenté par le nommé Aa à l'encontre de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel d'El Jadida le 18/6/1996 ( n° 340/95)
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1141
Date de la décision : 09/06/1998
Chambre pénale

Analyses

Audiences - Définition - Convocation - Soulever exception

L'article 298 du code de pénale emploie le terme audience pour désigner le déroulement du procès par la discussion et la confrontation des points de vue des parties et non la phase dans laquelle le tribunal se limite à appeler les parties puis à reporter l'affaire à une autre audience. Les exceptions concernant la validité de la convocation à l'audience sont considérées comme des droits fondamentaux il faut les invoquer devant les juges du fonds pour examen. Et ne peuvent être invoquée pour la première fois devant la Cour suprême. L'article 430 du code de procédure pénale concernant la lecture du rapport du résumé des faits ne s'applique aux affaires déférées devant la chambre criminelle. Le moyen qui ne précise pas les irrégularités qu'il attribue au jugement est considéré comme confus


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-09;p1141 ?
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