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03/06/1998 | MAROC | N°M3683

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 juin 1998, M3683


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 30/06/1994, que la demanderesse, la société Nouvelle Amadir a présenté une requête exposant qu'elle possède un local de conserve de poissons sis rue Ab Aa Af, qu'elle a souscrit une assurance contre l'incendie auprès de la compagnie d'assurances la Renaissance par l'entremise de son agent à Agadir: «Assurances Ae et consorts» en vertu d'une police d'assurances n° 9011108.1792 à effet du 01/11/1990;
Qu'en date du 13/02/199

1, un incendie s'est déclaré aux magasins de la demanderesse, causant d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 30/06/1994, que la demanderesse, la société Nouvelle Amadir a présenté une requête exposant qu'elle possède un local de conserve de poissons sis rue Ab Aa Af, qu'elle a souscrit une assurance contre l'incendie auprès de la compagnie d'assurances la Renaissance par l'entremise de son agent à Agadir: «Assurances Ae et consorts» en vertu d'une police d'assurances n° 9011108.1792 à effet du 01/11/1990;
Qu'en date du 13/02/1991, un incendie s'est déclaré aux magasins de la demanderesse, causant des dommages matériels considérables, que l'expert commis, monsieur Ac Ad, a évalué à la somme de 3.811.496.50 dhs.
Sollicitant de juger en sa faveur d'une indemnité pour le préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 200.000 dhs pour atermoiement.
Le tribunal de première instance a rendu son jugement en date du 06/07/1993, condamnant la compagnie d'assurances la Renaissance au paiement de la somme de 3.811.496.50 dhs, avec exécution provisoire; ce que la cour d'appel a confirmé.
Attendu que la demanderesse de pourvoi reproche à l'arrêt le défaut de fondement. Arguant que la Cour d'appel l'avait motivé en disant que « la société Assurances Mouzouni et consorts» est un intermédiaire de l'appelante, et que dans ce cadre elle a entrepris de conclure le contrat d'assurances contre l'incendie. Que les démarches ont été accomplies aux fins de réalisation du contrat sans réserve ni opposition des deux parties. Que la société Mouzouni a délivré à l'assuré une attestation de couverture établissant la garantie par la compagnie d'assurance «La Renaissance» pour laquelle, la société Mouzouni s'emploie au courtage d'assurance, et ce après avoir reçu le numéro de police correspondant qu'elle a inscrit sur ladite attestation».
Qu'il appert de ces considérants, que le tribunal est tombé dans l'erreur lorsqu'il a considéré que «les assurances Mouzouni» est un intermédiaire entre l'attaquante et la société Amadir, que cette dernière a négocié avec le bureau de courtage qu'exploite la société Mouzouni, laquelle n'a pas été auparavant un agent de l'appelante, vu que le rôle des intermédiaires d'assurance est régi par le Dahir daté du 09/10/1977 et le décret du 21/12/1977, d'où il ressort que le courtier est un agent de l'assuré et non de la compagnie d'assurance, qui n'est liée légalement avec l'assuré qu'après acceptation de l'offre d'assurance et établissement du contrat de garantie ou tout au moins de la note de couverture.
Que la cour d'appel, en considérant la société d'assurances Mouzouni en tant qu'intermédiaire de l'appelante, ayant entrepris la conclusion contrat d'assurance avec la société Amadir, elle a ainsi fait une mauvaise application des dispositions du dahir et du décret précités. Qu'il s'agit d'une interprétation erronée, ayant fait une confusion juridique entre courtier et intermédiaire Qu'elle a produit dans ses motivations que «ce dont se prévaut la demanderesse relativement à l'absence de la garantie est dénué de fondement légal, étant donné que la proposition d'assurance est rédigée sur un imprimé spécial comprenant toutes les énonciations obligatoires, y compris le numéro de police, ce qui constitue un consentement de sa part, ce qui a obtenu l'assentiment de l'assurée, impliquant que la première a accordé sa garantie à la deuxième qui l'accepte. Que par conséquent le contrat d'assurances est établi».
La Cour a ainsi vidé les deux articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 28/11/1934 de leur substance, lesquels disposent que la proposition d'assurance, même rédigée sur imprimé de société d'assurances et comprenant toutes les énonciations, n'engage aucune des parties, du fait que l'assurance n'est établie qu'en vertu d'un contrat d'assurances signé, ou par une note de couverture signée par l'assureur. Le législateur, en utilisant dans les deux articles précités le terme proposition d'assuranceet non celui d'acceptation, a voulu ainsi permettre à l'assuré d'examiner cette proposition.
En outre, le tribunal s'est basé, pour confirmer la garantie de la demanderesse et l'existence de contrat d'assurance entre elle et la demandée en cassation, «Sté Amadir», sur le fait que la demanderesse, une fois qu'elle a été informée de la survenance du sinistre, elle s'est empressée de déléguer son expert pour constater les dégâts sur les lieux, ayant défini cette société en tant que son assureur par voie de télex n° 160/91, et mentionné la police d'assurance n° 901110811972. Or, il s'agit d'allégations sans fondement, étant donné que ni la commission de l'expert, ni le numéro de police, ni même l'appellation de la société Amadir par le terme «assureur» ne constituent des présomptions attestant de l'établissement de la garantie, puisque l'article 7 de l'arrêté ministériel ne se vérifie que par l'existence de la police d'assurance.
En outre, le tribunal a cité que« l'article 8 du même arrêté stipule que rien n'interdit au garant ou au garanti de s'engager mutuellement par le biais de correspondances portant sur la garantie, même avant la remise du contrat de garantie», considérant que« la demanderesse a été informée par écrit de toutes les dispositions prises par la société Mouzouni au sujet du contrat d'assurances en faveur de la société Amadir. Qu'en vertu de l'article précité, la non remise du contrat d'assurance n'implique pas l'inexistence de la garantie. Or, il s'agit d'un motif erroné, étant donné que les articles 7 et 8 prescrivent clairement que la proposition d'assurances n'a aucun effet et n'engage ni l'assuré ni l'assureur, que l'assurance n'est établie que par une police d'assurance ou tout au moins par une note de couverture, impliquant le non fondé de l'arrêt, qui s'expose ainsi à cassation.
Cependant, attendu que Le contrat d'assurances figure parmi les contrats conventionnels, qu'il est possible d'établir par le biais d'une policed'assurance, d'une note de couverture ou d'un échange de correspondance, ou bien par le biais d'un télex émis par l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance.
L'arrêt attaqué a par ailleurs précisé que«l'article 8 de l'arrêté du 28/11/1934 stipule que rien n'interdit au garant et au garanti de s'engager par écrit sur la garantie que l'un remet à l'autre, même avant remise du contrat d'assurances.». La demanderesse ayant été informé par écrit des dispositions prises par l'intermédiaire se rapportant au contrat d'assurance au profit de la défenderesse, laquelle a reçu le numéro de police, ainsi que l'attestation de garantie, que l'assureur a nommée «Télex n° 160/91 du 25/02/91» et qu'il en est l'assureur. L'arrêt a ainsi adopté une preuve écrite impliquant sa recevabilité en vue d'établir la note de couverture, nonobstant ce qui a été invoqué sur la relation du courtier avec les parties contractantes et l'interprétation erronée par la Cour, du dernier volet de l'article 7 du l'arrêté de 1934 portant sur le renouvellement du délai de l'accord ou sa modification ou sa remise en vigueur, n'ayant rien à voir avec la constitution du contrat d'assurance comme il est question dans l'espèce. La valeur de preuve octroyée par erreur à la proposition d'assurance rédigée sur un imprimé réservé à la demanderesse constitue une justification inutile, dont l'arrêt n'a nul besoin, étant entendu que l'adoption par le tribunal de la preuve du télex précité demeure suffisante.
Le moyen relatif aux interprétations erronées s'avère sans effet, et le reste est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême a conclu au rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M3683
Date de la décision : 03/06/1998
Chambre commerciale

Analyses

Contrat d'assurances - Etablir son existence.

Le contrat d'assurences figure parmi les contrats conventionnels, qu'il est possible d'établir par le biais d'une police d'assurence, d'une note de couverture ou d'un échange de correspondance, ou bien par un télex émis par l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-06-03;m3683 ?
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