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28/05/1998 | MAROC | N°A461

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mai 1998, A461


Texte (pseudonymisé)
L'évaluation du niveau scientifique des enseignants chercheurs en matière d'enseignement universitaire obéit aux conditions prévues par l'article 17 du Dahir du 25 février 1975.
Parmi les compétences dévolues au conseil de l'université celle de donner son avis pour la nomination, la promotion et la titularisation suivant les recommandations de la commission scientifique.
L'équivalence des diplômes n'est pas une opération purement technique car elle obéit en réalité au pouvoir discrétionnaire du service compétent dans les limites légales.
L'arrêt attaqué se limite

à régler la situation des marocains titulaires du doctorat Français dans l...

L'évaluation du niveau scientifique des enseignants chercheurs en matière d'enseignement universitaire obéit aux conditions prévues par l'article 17 du Dahir du 25 février 1975.
Parmi les compétences dévolues au conseil de l'université celle de donner son avis pour la nomination, la promotion et la titularisation suivant les recommandations de la commission scientifique.
L'équivalence des diplômes n'est pas une opération purement technique car elle obéit en réalité au pouvoir discrétionnaire du service compétent dans les limites légales.
L'arrêt attaqué se limite à régler la situation des marocains titulaires du doctorat Français dans le cadre de la loi applicable au Maroc.
Le défendeur du pourvoi ne possède aucun droit acquis pour occuper un grade supérieur à celui qui lui est accordé.
AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI
La cour,
Après délibérations,
Attendu que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêt N° 97 - 1175 en date du 10/07/1997 du Ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, relatif à la détermination de certaines équivalences entre les diplômes du doctorat français avec le doctorat marocain nouvellement créé par la loi réglementant le statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ( décret N° 2..96-793 en date du 19/2/1997) au lieu et place de la loi qui était en application de la nomination, l'intégration et la titularisation ( décret N° 2-75-670 en date du 17/10/1975). elle prévoit dans l'article 9 l'obligation d'établir l'équivalence entre les diplômes étrangers avec les diplômes nationaux- comme il est arrivé à la des équivalences, en application de ce texte, de se réunir et de décider l'équivalence du doctorat obtenue en Europe, aux Etats unis, et dans les Pays arabes avec le Doctorat d'Etat marocain, avec l'intégration du titulaire dans le cadre du poste de maître de conférence.
Lorsque le requérant fut titularisé le 16/9/1995,
Aucune université marocaine n'accordait un diplôme comparable au doctorat national et continue à ne pas l'accorder actuellement. le requérant espérait se voir accorder l'équivalence scientifique avec le diplôme le plus haut parmi ceux de la France dont il dispose, comme il requiert son intégration en qualité de maître de conférence qu'il considère comme un droit acquis .
Attendu que le ministre de l'enseignement supérieur a requis l'irrecevabilité du recours du fait que son arrêté est conforme au décret N° 2-96-793 en date du 19/2/1997 qui fut publié le 20/2/1997 et que le délai légal du recours a été dépassé. Il a précisé que le texte juridique auquel est soumis le défendeur du recours est le décret N° 2-75-665 qui permet au Ministre de l'enseignement supérieur de nommer, titulariser et promouvoir les enseignants après avoir pris connaissance de l'avis de la commission scientifique relevant du conseil de l'université conformément à l'article 17 du dahir N° 1-75-162 en date du 25/2/1975 et non pas le décret N° 2-75-670 en date du 17/10/1975 produit dans le recours. Ce texte concerne l'organisation des enseignants qui associe les ministères exerçant au sein des établissements de la formation des cadres supérieurs et qui restent liés avec le Ministère dont relève l'établissement qui procède à leur nomination après avoir consulté le conseil d'harmonisation. Le Ministre rappelle qu'avant 1984 les universités françaises accordaient le doctorat de troisième cycle qui se préparait au cours de trois ou quatre années après la licence. Le doctorat d'Etat était accordé après une préparation de 3 ou 4 années après le doctorat de 3 éme cycle. Avec la réforme de 1984 fut instituée une nouvelle réglementation qui se base sur deux diplômes. Le doctorat d'université remplace le doctorat du 3 éme cycle et le diplôme d'aptitude à diriger les recherches remplace le doctorat d'Etat. L'université française reconnaît en accordant ce diplôme que le candidat possède toutes les aptitudes scientifiques lui permettant de maîtriser la stratégie de la recherche et la capacité à encadrer les étudiants chercheurs .
De ce fait, le doctorat français est équivalent au doctorat d'Etat marocain et chacun des deux diplômes permet à son titulaire de postuler au poste de maître de conférence. Le ministre nie tout dépassement des compétences car l'arrêté attaqué est basé sur l'article 33 du décret N° 2-96-793 en date du 19/2/1997 qui a décidé l'intégration de cette catégorie de professeurs titulaires du doctorat français, Après titularisation dans le cadre des maître assistants en les faisant bénéficier d'une ancienneté virtuelle de 6 ans.
Attendu qu'en ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué, le fond du conflit consiste dans la détermination du degré de légalité de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur qui accorde l'équivalence au doctorat français obtenu par le requérant avec le doctorat national crée par le décret du 19/2/1997.
Attendu que pour analyser cette légalité il faut se reporter à la réglementation de base qui était en application au moment de la nomination du requérant et son intégration puis sa titularisation .
Attendu que la réglementation à laquelle est soumis le requérant est celle du décret N° 2-75-670 en date du 7/10/1975 considéré comme le statut des enseignants chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur. Alors que la réglementation instituée par le décret N° 2-75-670 en date du 7/10/1975 dont se prévaut le requérant intéresse, en réalité, l'organisation des enseignants qui associe les ministères qui exercent leurs missions au sein des établissements de la formation des cadres supérieures. Pour cela, le législateur a veillé, dans l'article 9 de ce décret, à stipuler que l'autorité gouvernementale qui a le pouvoir de les nommer, ne peut procéder à cette mission qu'après avoir consulté le conseil institué par l'article 8 dudit décret. Le formalisme n'existe pas dans la réglementation qui s'applique à la catégorie dont relever le requérant .
Attendu que l'opération d'évaluation du niveau scientifique des enseignants chercheurs relevant du supérieur est soumise aux conditions mentionnées dans les dispositions de l'article 17 du Dahi en date du 25 février 1975 qui stipule que parmi les missions dévolues au conseil d'université figure le droit d'émettre un avis au moment de la nomination, la titularisation et la promotion sur proposition de la commission scientifique.
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que l'opération de l'équivalence n'est pas purement technique, mais obéit, en réalité, au pouvoir discrétionnaire de la partie concernée dans le cadre tracé par la loi.
Attendu que l'arrêté attaqué a été pris eu vertu du décret N° 2-96-793 en date du 19/2/1997 qui prévoit l'intégration de la catégorie des professeurs titulaires du doctorat français, après la titularisation dans le cadre des maîtres assistants. Le décret a institué avec précision le régime juridique du requérant .
Attendu que le requérant a obtenu le doctorat français et qu'il ne peut s'en prévaloir pour obtenir son intégration en qualité de maître de conférence au motif que le diplôme obtenu est le diplôme le plus haut des diplômes français, et qu'il fallait procéder à son équivalence avec le doctorat d'Etat marocain;
Alors qu'il y a une différence entre le régime juridique de l'enseignement supérieur français et celui du Maroc. Ce dernier ne permet pas l'équivalence entre les doctorats d'université français avec le doctorat d'Etat marocain qui permet à son titulaire d'obtenir le poste de maître de conférence. Il n'accorde l'équivalence qu'avec le diplôme d'aptitude à diriger les recherches qui équivaut, en fait, au doctorat d'Etat marocain.
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et ne cause aucun préjudice aux titulaires du doctorat français. Il se limite à régler leur situation dans le cadre des lois au vigueur au Maroc, dans le domaine de l'équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes nationaux. IL n'existe aucun droit acquis concernant le requérrant pour prétendre à un grade supérieur à celui qui lui revient de droit. Et il n'existe aucune preuve de la violation de l'égalité entre les titulaires de diplômes de la même nature que celui que possède le requérant. Ce qui démontre que l'administration a fait un bon usage de son pouvoir discrétionnaire.
Par ces Motifs

Refuse la demande
Mountassir DAOUDI Président
Mostafa Modarraa Conseiller
Mohamed Bouramdan Conseiller
SAADIA Bel mir Conseiller
Ahmed Dynia Conseiller
BARGACH Abdellatif Avocat général
Mohamed Mennejra greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : A461
Date de la décision : 28/05/1998
Chambre administrative

Analyses

L'équivalence des diplômes étrangers - conditions d'évaluation - Le conseil universitaires - ses compétence pouvoir discrétionnaire

L'équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes nationaux obéit à des critères juridiques et techniques.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-05-28;a461 ?
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