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20/05/1998 | MAROC | N°M3343

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 mai 1998, M3343


Arrêt n° 3343
Du 20/05/1998
Dossier n° 4474/92
Manifeste de fret - Concept du colis
L'essentiel dans la définition du concept de colis est tributaire des énonciations figurant dans le connaissement
Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant la palette incite à la considérer comme un seul colis.
Si le connaissement précise le nombre de colis ou de sacs composant la palette, chacun de ces composants est considéré comme un colis.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,

Après délibérations conformément à la loi
Attendu qu'il ressor

t des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date d...

Arrêt n° 3343
Du 20/05/1998
Dossier n° 4474/92
Manifeste de fret - Concept du colis
L'essentiel dans la définition du concept de colis est tributaire des énonciations figurant dans le connaissement
Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant la palette incite à la considérer comme un seul colis.
Si le connaissement précise le nombre de colis ou de sacs composant la palette, chacun de ces composants est considéré comme un colis.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,

Après délibérations conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 21/01/1992, dossier 468/90, que la compagnie d'assurances l'Alliance Africaine a présenté le 25/02/1985 une requête devant le tribunal de 1ère instance de Casablanca, exposant qu'elle a assuré une cargaison de produits chimiques, pour le compte de son assurée, la Sté Chérifienne de Produits Chimiques et Cellulosiques, transportée à bord du navire Pillstein, du port de Rotterdam à celui de Casablanca, suivant connaissement 401. Qu'une fois le navire parvenu à bon port, la marchandise a été mise à la disposition du destinataire en date du 12/11/1984. Qu'il y a été constaté des manquants et des avaries qui ont fait l'objet d'une expertise. Que l'expert commis B. a déterminé les causes des dégâts dans les mauvais traitements subis lors du transport, et évalués ces dégâts à la somme de 12.110.03 florins hollandais, hors-frais. Sollicitant de condamner les défendeurs, solidairement ou l'un sans l'autre, au paiement du montant de 48.606.79 Dhs, représentant le principal de la perte assorti des frais de l'expertise et des intérêts légaux à dater de la demande. Le tribunal a rendu un jugement condamnant le transporteur maritime et consort, au paiement solidaire de la somme de 3.000 Dhs, assortie des intérêts légaux, rejetant les autres demandes. Interjeté en appel par l'Alliance Africaine, ce jugement a été amendé par la Cour d'appel en vertu de son arrêt attaqué, en relevant le montant jugé à hauteur de 48.606.79 Dhs, et l'a confirmé pour le reste.
Attendu que les attaquants reprochent à l'arrêt précité la violation des articles 345 et 359 du CPC, l'article 266 du Code maritime, le défaut de motifs et de base légale et la violation de la loi. Arguant qu'il a écarté l'application de l'article 266 du Code maritime déterminant la responsabilité du commandant à 1.000 Dhs pour chaque colis, sous le prétexte que le concept de colis s'applique à des sacs composant la palette; alors que c'est la palette elle-même qui constitue une unité de transport autonome et indivisible, indépendamment de son contenu. Et que quelle que soit la forme de la palette ou le nombre de sacs la composant, il s'agit d'une unité de transport ou colis, selon le concept de l'article 266 précité. Ce terme a d'ailleurs été adopté par l'ensemble des institutions commerciales ou chargées du transport. Qu'il s'agit également d'un ensemble contenant des marchandises diverses de même nature ou de natures différentes, chacun de ses composants ne saurait être considéré comme un colis. La Cour ayant négligé ce principe a ainsi exposé son arrêt à cassation.
Cependant, attendu que l'essentiel est ce qui figure dans le titre de transport (connaissement) relativement aux sacs se trouvant à l'intérieur de la palette. Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant la palette incite à la considérer comme un seul colis. Si le connaissement précise le nombre de colis ou de sacs composant la palette, chacun de ces composants est considéré comme un colis. Or, il est constant que le connaissement daté du 20/10/1984 indique que le nombre de palettes est cinq; que chacune d'elles comprend 200 sacs. Ce qui incite à prendre en considération chacun de ces sacs, ayant subi des avaries, en tant que colis, pour ladétermination de la réparation afférente. La Cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant jugé en faveur de la défenderesse en pourvoi des dommages subis par les produits chimiques, s'est fondé sur l'ensemble de ce qui précède. Son arrêt n'a donc violé aucune disposition, demeure fondé et suffisamment motivé; et le moyen est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande, les dépens à la charge des attaquants.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M3343
Date de la décision : 20/05/1998
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-05-20;m3343 ?
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