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13/05/1998 | MAROC | N°C3132

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 mai 1998, C3132


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°3132
Du 13/5/1998
Dossier 39/97
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Af sur la comptabilité des associés - recours à une expertise comptable ordonnée par le tribunal - oui.
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique de cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Tetouan dans le dossier 1540/95 en date du 16/5/1996 que le requérant Ac Ae avait présenté une requête par laquelle il a exposé qu'il s'était associé à El Aa Ab dans la boutique sise au boulevard El Ad et qu'il

avait donné pour sa part du capital 30.000 Dhs, à condition que la gérance soit confiée au ...

Arrêt n°3132
Du 13/5/1998
Dossier 39/97
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Af sur la comptabilité des associés - recours à une expertise comptable ordonnée par le tribunal - oui.
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique de cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Tetouan dans le dossier 1540/95 en date du 16/5/1996 que le requérant Ac Ae avait présenté une requête par laquelle il a exposé qu'il s'était associé à El Aa Ab dans la boutique sise au boulevard El Ad et qu'il avait donné pour sa part du capital 30.000 Dhs, à condition que la gérance soit confiée au défendeur, et qu' après déduction de tous les frais, les bénéfices seront partagés entre les deux parties. Depuis le 27/11/1989, le défendeur ne lui avait pas versé sa part du bénéfice, ainsi, il a demandé la désignation d'un expert pour effectuer un audit, ordonner la dissolution de la société, condamner le défendeur à lui payer sa part des dividendes et lui rembourser la somme versée au capital, enfin ordonner son expulsion de la dite boutique avec exécution provisoire sous une astreinte de 100Dhs par jour. Après expertise ordonnée et effectuée; un jugement a été rendu en faveur du requérant, condamnant le défendeur à lui payer 45.000Dhs représentant sa part des dividendes depuis le 27/11/1989 sous une astreinte journalière de 20Dhs et le déboutant du reste de la demande; Jugement confirmé par la Cour d'appel.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le défaut de base légale, car la Cour d'appel a justifié sa décision, que l'intimé avait appuyé son action par un acte daté du 27/11/1987 par lequel l'appelant a reconnu avoir reçu 30.000Dhs à la date du contrat avec une promesse de les rembourser par un autre contrat équivalent et que selon le même contrat, les frais sont déduits du bénéfice; quant aux frais pour l'achat de la machine à coudre, des tissus et de la vitrerie, l'intimé a précisé qu'ils ont été déduits du capital, alors que le contrat liant les deux parties mentionne que le défendeur donnera au demandeur la somme de 30.000Dhs représentant le capital, c'est-à-dire ultérieurement et ne signifie pas que le dit montant a été versé. Selon le contrat, rien ne mentionne ce versement, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'arrêt attaqué. D'un autre côté, la Cour a retenu le rapport d'expertise qui n'a pas mentionné les frais justifiés par des quittances et ne les a pas déduit du bénéfice. En plus elle a considéré que les frais d'achat de la machine à coudre, la vitrerie et les tissus sont déduits du capital alors que le demandeur ne les avait pas reçus, d'où que l'arrêt est sans fondement.
Mais attendu que la Cour d'appel a tiré l'argument de sa décision du contenu du contrat reliant les deux parties daté du 27/11/1989 dont il est mentionné, que le demandeur avait reçu le montant total au moment du contrat et que le montant du loyer et les frais sont prélevés des bénéfices, que la gérance est donnée à l'appelant qui doit les honorer. Quant aux autres frais concernant l'achat de la machine à coudre, vitrerie et tissus, le défendeur en pourvoi a confirmé qu'ils ont été payés du capitalet que le demandeur n'a pas prouvé le contraire. La Cour a retenu le rapport d'expertise qui a répondu aux conditions objectives et de procédure face au défaut de présentation des pièces compatibles du demandeur à l'expert désigné. L'arrêt attaqué est bien fondé, et le moyen est inopérant.
Par ces motifs
La cour rejette le pourvoi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3132
Date de la décision : 13/05/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-05-13;c3132 ?
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