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12/05/1998 | MAROC | N°P1282

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mai 1998, P1282


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Vu le mémoire produit en demande par l'intermédiaire de maître Seddiki avocat.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui prévoient l'obligation légale selon laquelle chaque jugement rendu doit être signé par le président qui a prononcé le jugement ainsi que par le greffier qui a assisté à l'audience l'article 352 insiste sur le fait que les jugements qui sont dénués de ses signatures sont nuls l'arrêt attaqué n'est pas signé

par le greffier et devrait être annulé.
Mais attendu qu'il ressort de l'analyse de...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Vu le mémoire produit en demande par l'intermédiaire de maître Seddiki avocat.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui prévoient l'obligation légale selon laquelle chaque jugement rendu doit être signé par le président qui a prononcé le jugement ainsi que par le greffier qui a assisté à l'audience l'article 352 insiste sur le fait que les jugements qui sont dénués de ses signatures sont nuls l'arrêt attaqué n'est pas signé par le greffier et devrait être annulé.
Mais attendu qu'il ressort de l'analyse de la copie du jugement attaqué qu'il est signé par le président de l'audience et du greffier et qu'il est conforme aux dispositions des articles 347 et 532.d'où que le moyen invoqué est non conforme à la réalité.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 4 et 11 du dahir du 2 Octobre 1984, en ce que l'indemnisation des parents de la victime n'est possible que lorsque cette dernière est leur support de famille ou avait contracté cette obligation à leur profit .
Mais que la victime était mineure, elle ne peutêtre obligée légalement de subvenir aux besoins alimentaires de ses parents, d'autant plus que les revenus du père ne sont pas interrompus du fait qu'ils proviennent de l'agriculture comme le prouvent par les documents du dossier. D'où que les conditions d'une indemnisation matérielle ne sont pas réunies. Et que le jugement rendu encourt la cassation .
En vertu de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984 relatifs aux indemnités matérielles des parents de la victime, lorsque la mort survient à la suite d'un accident de circulation, les parents qui étaient soutenus économiquement par le défunt conformément au statut personnel, ont droit aux indemnisations matérielles.
Attendu que ledit article soumet le droit à réparation à la réalisation de deux éléments: celui qui découle d'une obligation légale ou contractuelle consistant à subvenir aux besoins alimentaires, et celui découlant du fait que la victime est le support unique de la famille du demandeur.
Attendu que le défunt dont l'âge ne dépassait pas quinze ans n'avait pas encore la capacité juridique de jouir de ses biens et qu'il était sous la tutelle de son père conformément à l'article 128 du code de statut personnel, et ne pouvait ainsi être considéré comme support de sa famille.
Attendu qu'il incombait à la juridiction de fond de déterminer l'existence desdits éléments avant d'accorder l'indemnisation aux parents de la victime. Il s'en suit que le fait reconnaître le droit à réparation en se basant sur l'attestation de support de famille produite, sans prouver que le défunt était légalement chargé de subvenir aux besoins alimentaires de ses parents; et sans aucune référence au code du statut personnel, constitue une violation des dispositions de l'article 11 sus mentionnées , expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Pour ces Motifs
Casse et annule l'arrêt de la cour d'Appel de Tanger prononcé le 23/06/1993 dans l'affaire N° 466/93 et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Abdsamad RAÏS Président
Halimi JBARI Conseiller
Hanafi Abdallah Conseiller
MANOUNI Aîcha Conseiller
NADIM ZOUBIDA Conseiller
Alaoui MOALLAM Mohamed Avocat général
RABIA TAMIRI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1282
Date de la décision : 12/05/1998
Chambre pénale

Analyses

Indemnisation - ses conditions - (l'article 4 du dahir du 02/10/1984). L'article 4 du dahir du 2/10/1984 soumet le droit à l'indemnisation matérielle à la réalisation de deux éléments

Celui qui provient de l'obligation légale qui incombait au défunt pour subvenir aux besoins alimentaires prévus par son code de statut personnel, ou celui qui provient des obligations contractées volontairement pour les satisfaire; et le fait qu'il soit la seule source de revenu du demandeur de l'indemnisation. La juridiction qui accepte l'attestation de support de famille concernant un mineur âgé d'a peine quinze ans a violé la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-05-12;p1282 ?
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