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06/05/1998 | MAROC | N°M2915

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mai 1998, M2915


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur les deux moyens de pourvoi pris ensemble:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 28/05/1985, que les compagnies d'assurances l'Entente, la CNIA, Essaâda et la RMA, ont présenté une requête exposant qu'elles ont co-assuré de la marchandise composée de produits chimiques, transportée à bord du navire Régine. Qu'elles ont été obligées de payer la somme de 17.298.40 Dhs en raison de dommages subis au port par la marchandise. Sollicitant de condamner les dÃ

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur les deux moyens de pourvoi pris ensemble:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 28/05/1985, que les compagnies d'assurances l'Entente, la CNIA, Essaâda et la RMA, ont présenté une requête exposant qu'elles ont co-assuré de la marchandise composée de produits chimiques, transportée à bord du navire Régine. Qu'elles ont été obligées de payer la somme de 17.298.40 Dhs en raison de dommages subis au port par la marchandise. Sollicitant de condamner les défendeurs, à savoir la COMANAV, le commandant du navire Régine, et l'ODEP, au paiement du montant indiqué.
Le tribunal a rendu un jugement décidant de mettre hors-cause l'ODEP, et condamné les autres défendeurs à payer la somme réclamée. Ce jugement est infirmé en appel en ce qui concerne la mise hors-cause de l'ODEP, condamnant à nouveau ce dernier à payer en faveur des demanderesse la somme de 5.940 Dhs, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande; et amendé en arrêtant le montant jugé à l'encontre du transporteur maritime à la somme de 11.549.50 Dhs.
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt précité la violation de la loi et le défaut de base légale. Arguant que l'article 15 du cahier des charges dispose que la couverture de la marchandise n'est effectuée par l'ODEP que sur demande écrite des propriétaires de la marchandise. Que la Cour a cependant dénaturé ledit article en faisant supporter à l'attaquant la responsabilité de la couverture de la marchandise, sans qu'il en soit requis. Et qu'elle a considéré que le dommage résultant de l'avarie de 1.500 kg de la marchandise en question est survenu après le déchargement. Négligeant les réserves émises par l'attaquant, qui a mentionné le déchargement de 22 palettes en vrac en raison de leur dislocation; que les 18 palettes qui ont été reconstituées n'ont enregistré aucune perte, à l'exception de quatre qui ont fait l'objet d'un constat. Que la Cour a négligé les feuilles de pointage signées par le représentant du transporteur maritime, et n'a pas débattu son contenu. Ce qui implique que son arrêt est en violation dudit article et demeure dénué de motif et de fondement, s'exposant ainsi à cassation.
Cependant, attendu que les produits chimiques ne figurent pas parmi les catégories citées dans l'article 15 du cahier des charges, 3ème alinéa, qui sont étalées sur les plates-formes sans couverture, sauf demande écrite des concernés. Et s'il échet de les y mettre, il convient de les protéger en les bâchant, à l'instar de celles entreposées aux magasins. L'arrêt attaqué, qui a bien précisé qu'il s'agit de produits chimiques, et que l'Office était tenu de les bâcher sans qu'il en soit requis, n'est pas en violation dudit article. Quant à l'importance du dommage, la Cour a établi, en se fondant sur le rapport de l'expert, que ce dommage résultant de l'avarie de 1.550 Kg, est survenu après le déchargement, que sa valeur est de 5.940 Dhs, dont la responsabilité incombe à l'ODEP, lequel n'a pas précisé le volume et la valeur dudit dommages dans ses moyens, qui s'avèrent sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande, les dépens à la charge de l'attaquant.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2915
Date de la décision : 06/05/1998
Chambre commerciale

Analyses

Magasins - dépôt de produits chimiques - Précautions nécessaires - Responsabilité de l'ODEP.

La marchandise consistant en des produits chimiques doit être d'office bâchée par l'ODEP, sans qu'il en soit requis la Cour n'a point violé l'article 15 du Cahier des charges de l'office d'Exploitation des ports. La responsabilité de ce dernier pour les dommages subis par la marchandise demeure donc établie.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-05-06;m2915 ?
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