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23/04/1998 | MAROC | N°A354

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 avril 1998, A354


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé le 13 janvier 1998 , par l'office nationale des chemins de fer , contre le jugement rendu le 29/10/97 par le tribunal administratif de Marrakech , au dossier n° 118/97 , déclarant sa compétence pour connaître du présent litige, est conforme aux conditions prévues par la loi ,il est donc recevable.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué, qu'en vertu de la requête en date du 3/4/97 la requérante (défenderesse) «AMHADIB Fatima» (veuve C X AaA, exposait que s

on conjoint travaillait en tant qu'agent a l'office des chemins de fer ju...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé le 13 janvier 1998 , par l'office nationale des chemins de fer , contre le jugement rendu le 29/10/97 par le tribunal administratif de Marrakech , au dossier n° 118/97 , déclarant sa compétence pour connaître du présent litige, est conforme aux conditions prévues par la loi ,il est donc recevable.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué, qu'en vertu de la requête en date du 3/4/97 la requérante (défenderesse) «AMHADIB Fatima» (veuve C X AaA, exposait que son conjoint travaillait en tant qu'agent a l'office des chemins de fer jusqu'à le 20/4/79 , la date de sa mise en retraite .En cette qualité elle occupait, à titre de location, l'habitation sise a l'adresse sus-mentionnée . L'office , en application du décret du 18/8/87, a déclenché les procédures nécessaires pour céder les habitations de la résidence Marrakech, y compris l'habitation occupée par la requérante, au profit des occupants , c.a.d , aux agents en cours de fonction ou qui ont atteint l'age de retraite. Toutefois l'administration, inopinément, lui a adressé un avis l'ordonnant d'évacuer l'habitation sus-visé pour motif qu'elle ne disposait d'aucune justification qui légitimait cette occupation. Et pour plus de pression, elle lui a adressé un autre avis l'invitant a payé un montant mensuel fixé à 600,00 DH , comme contre partie. Après, l'office a recouru à l'exécution de cet avis , en retenant directement un montant de 288,68 sur la pension de retraite dont elle bénéficie. De ce fait, elle demande d'ordonner l'office a lui restituer la totalité des sommes retenues et de ne jamais refaire un tel acte. En réplique l'office a invoqué l'exception d'incompétence du tribunal administratif pour connaître du présent litige. Après discussion le tribunal administratif de Marrakech s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
L'office a interjeté appel contre ce jugement.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que le fond du litige consiste à savoir si l'office à le droit de retenir directement et par voie unilatérale, sur la pension de la requérante les montants qu'elle prétend constituer la contrepartie de l'occupation illégale, sans passer par la procédure judiciaire.
Attendu que le règlement d'un tel litige relève de la compétence du tribunal administratif, car il ne s'agit pas de se prononcer sur une question touchant un rapport réglementé par le code du travail. De même , le présent litige n'est pas né de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la retraite, de ce fait il n'est pas question de s'interroger sur la caisse chargée du paiement: est ce une caisse spéciale ou une caisse dépendante de la caisse nationale des retraites ,afin de déterminer le tribunal compétent. Le présent recours a pour objet de contester la décision exécutoire prise par l'office nationale des chemins de fer, qui consiste à opérer une retenue directe sur la pension allouée à la requérante, par conséquent le tribunal administratif est compétent pour connaître d'un tel litige, tant que l'opération de retenue a été effectuée unilatéralement par l'office et a altéré la dite pension.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement attaqué et renvoie le dossier au tribunal administratif pour poursuivre le règlement de l'affaire.
Le président : Aa Y B
L'avocat général : ABDE LATIF BARGACHE


Synthèse
Numéro d'arrêt : A354
Date de la décision : 23/04/1998
Chambre administrative

Analyses

Acte administratif - pension de retraite - retenue directe - le contentieux de l'annulation - compéteence.

Les litiges relatives à la pension de retraite, visés par l'article 8 de la loi 41.90, portant création aux tribunaux administratifs, relèvent de la pleine compétence de ces tribunaux. La justice administrativee est compétente pour connaître du présent litige, en tant que justice d'annulation et non en tant que justice de pleine contentieux, puisque il ne s'agit pas de litiges nés de l'application de la législation et de la réglementation des pensions de retraite. L'opération effectuée unilatéralement par L'ONCE, consistant à opérer une retenue directe sur la pension du requérant, sans passer par la procédure judiciaire constitue un excès de pouvoir.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-04-23;a354 ?
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