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21/04/1998 | MAROC | N°P979

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 avril 1998, P979


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête produite par le demandeur au pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'avocat conformément aux articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions des articles 3 et 266 du code pénal et de la dénaturation des faits; en ce que l'article 3 dudit code stipule que nul ne peut être inculpé pour un fait qui ne constitue pas une infraction pénale aux yeux de la loi pénale. Toute juridiction qui juge une personne poursuivi

e devant elle doit s'assurer au préalable de l'existence d'un texte de loi q...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête produite par le demandeur au pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'avocat conformément aux articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions des articles 3 et 266 du code pénal et de la dénaturation des faits; en ce que l'article 3 dudit code stipule que nul ne peut être inculpé pour un fait qui ne constitue pas une infraction pénale aux yeux de la loi pénale. Toute juridiction qui juge une personne poursuivie devant elle doit s'assurer au préalable de l'existence d'un texte de loi qui réprime le fait incriminé et que ce fait réunit tous les éléments constitutifs de délit- Ainsi l'article 266 du code pénal en vertu duquel fut poursuivi le demandeur au pourvoi réprime les actes, les paroles ou les écrits qui avaient pour but de jeter le discrédit sur une décision judiciaire, de manière à porter atteinte à l'autorité judiciaire ou à son indépendance-Ainsi le refus d'exécuter une décision judiciaire, lorsque sa véracité est prouvée, ne constitue pas outrage à un jugement ni à l'autorité judiciaire ou à sa crédibilité- De ce fait les éléments de l'infraction ne sont pas réunis- Par ailleurs le mis en cause a déjà déclaré en première instance qu'il a refusé d'exécuter le jugement alors, qu'en réalité, il n'était pas présent lors de l'exécution du jugement-Et même, dans le cas du refus d'exécuter la décision judiciaire, il ne s'agit nullement dans le cas d'espèce d'une poursuite pour inexécution d'un jugement mais pour des faits qui lui sont reprochés, à savoir le fait qu'il ait bloqué un chemin après que celui-ci fut ouvert par les soins des autorités locales-tel est le contenu du procès verbal d'exécution produit par le plaignant-Ainsi la juridiction a dénaturé les faits vu la différence qui existe entre ce qui est reproché au demandeur au pourvoi; c'est à dire d'avoir fermé la circulation sur un chemin après que celui-ci fut ouvert, et ce que la juridiction a retenu- contre lui, celle-ci ayant estimé que le prévenu a reconnu avoir refusé d'exécuter un jugement alors que celà n'entre pas dans le cadre des éléments de l'infraction réprimée par l'article 266 du code pénal
Vu les dispositions de l'article 266 du code pénal
Attendu que ce texte réprime les actes, les paroles ou les écrits qui ont pour but de discréditer ou influencer les décisions judiciaires de manière à affecter l'autorité judiciaire ou à porter atteinte à son indépendance.
Attendu que l'arrêt attaqué relate dans ses attendus que le prévenu est revenu sur les lieux de l'exécution qu'il a refusée, et à laquelle il n'a pas été présent sans qu'aucune parole ou acte qui puisse exercer un effet quelconque sur l'autorité judiciaire n'ait lieu.
Attendu que le refus d'exécuter une décision judiciaire dans le cas où ce fait se soit produit en réalité, ne constitue pas une atteinte à l'autorité d'un jugement tant qu'il n'a pas été accompagné d'actes ou de paroles ou écrits qui aient pour but de discréditer l'autorité judiciaire ou affecter son indépendance.
Attendu que lorsque la cour d'appel a considéré que le refus d'exécuter une décision judiciaire entrait dans le cadre de l'article 266 du code pénal, a mal interprété ce texte de loi a entaché sa décision de manque de motifs et de défaut de base légale d'où il suit que la cassation est encourue.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Meknés en date du 11/11/96, dossier n° 6785/96 et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
La formation est composée de:
Driss MZEDGHRI President
Med Sefréoui Conseiller
Bouras Badr Din Conseiller
Med MOKTAD Conseiller
Med BENAHALI Conseiller
BOUAMAMA Abdeslam Avocat général
Jamila MAGLNAOUNI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P979
Date de la décision : 21/04/1998
Chambre pénale

Analyses

Décision judiciaire-refus d'exécuter - délit de refus d'exécuter une décision judiciaire (Non) - Adapter le principe de l'interprétation restrictive des dispositions du code pénal. Les dispositions de l'article 266 du code pénal ne peuvent s'appliquer au refus d'exécuter une décision judiciaire. Le simple refus d'exécuter une décision judiciaire ne constitue pas un élément de l'outrage à l'encontre d'une décision judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-04-21;p979 ?
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